TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2408228_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. A B, représenté par la Selarl Ad justitiam, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de la Loire a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B soutient que : - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une motivation insuffisante ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces ont été produites le 20 août 2024 par le préfet de la Loire. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié pour statuer sur les requêtes des ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence en vue de leur éloignement. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 août 2024, Mme Soubié, magistrat désigné, a présenté son rapport ; Les parties, régulièrement convoquées, n'étant ni présentes ni représentées ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée pour le préfet de la Loire le 29 août 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1994, est entré en France le 13 mars 2016. Par arrêté du 8 août 2024, le préfet de la Loire a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français prise le 12 septembre 2022, confirmée par le tribunal administratif de Lyon et la Cour administrative d'appel de Lyon. M. B demande l'annulation de la décision l'assignant à résidence. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet (), peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. " 4. La décision en litige a été signée par M. C D, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 13 juillet 2023, publié le 24 juillet 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. Il ressort de la décision en litige que la mesure d'assignation est fondée notamment sur le non-respect par le requérant d'une précédente obligation de quitter le territoire français datant du 12 septembre 2022, après le rejet de ses recours par le tribunal administratif puis la Cour administrative d'appel de Lyon. Elle est ainsi suffisamment motivée. 6. Si M. B fait valoir sa situation familiale et notamment la présence de ses trois enfants, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet de la Loire sur la situation ayant conduit à assigner le requérant à résidence. Au demeurant, le requérant est assigné dans son département de résidence et ne fait valoir aucun motif impératif lui imposant le cas échéant de quitter ponctuellement ce département ou ne lui permettant pas de se présenter au service de police comme le lui impose l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. M. B fait état de la présence de sa compagne et de ses enfants en France, de leurs conditions de vie et de l'importance pour lui d'obtenir un titre de séjour. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la décision d'assignation à résidence qui a pour seul objet de préparer le départ de M. B en application d'une décision du 12 septembre 2022 et alors que le requérant n'expose pas en quoi les modalités d'assignation feraient obstacle à ce qu'il mène sa vie privée et familiale dans le département de la Loire où il réside. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024. Le magistrat désigné, A.-S. SOUBIÉ, première conseillèreLa greffière, S. LECAS La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2408228_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel