TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2408229_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 28 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer à titre provisoire une carte de séjour pluriannuelle valable quatre ans portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir dans l'attente d'un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rosin d'une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et en cas de rejet à titre définitif de l'aide juridictionnelle, à lui-même au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne l'urgence : la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire et ne peut exercer d'activité professionnelle alors même que le bénéficie de la protection subsidiaire lui a été accordé, qu'il existe une présomption d'urgence au regard de la nature du titre de séjour dont il a sollicité la délivrance, que son attestation de prolongation d'instruction de sa demande a expiré le 27 février 2024 ; - en ce qui concerne le moyen propre, à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le bénéficie de la protection subsidiaire lui a été accordé par une décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'instruction de la demande de titre de séjour de M. B est toujours en cours, qu'il est invité à se présenter à la préfecture de police le 26 avril 2024 pour la prise de ses empreintes et qu'il a été mis en possession, le 16 avril 2024, d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 15 juillet 2024. Par un mémoire enregistré le 23 avril 2024, M. B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés de lui donner acte du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintient ses conclusions sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2408228 enregistrée le 10 avril 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-président du tribunal administratif de Paris, comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2024 tenue en présence de Mme Latour, greffière d'audience, le rapport de Mme Salzmann, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 12 juin 1996 de nationalité afghane, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 28 août 2023, il a déposé sur la plateforme dématérialisée " Administration numérique des étrangers en France " une demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " protection subsidiaire " et s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire et l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 27 février 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 28 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " protection subsidiaire ". Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Par un acte enregistré le 23 avril 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. Sur les frais liés à l'instance : 4. Dans l'hypothèse où M. B est admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans l'hypothèse où M. B n'est pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat devra verser, dans les circonstances de l'espèce, une somme de 600 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. B. Article 3 : Dans l'hypothèse où M. B n'est pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à M. B la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 avril 2024. La juge des référés, M. SALZMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2408229_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel