TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2408232_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, Mme A B, représentée par Me Marion Schryve, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé implicitement de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer à titre provisoire une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, sous la même condition d'astreinte ; 4°) à titre subsidiaire, de l'enjoindre de lui délivrer un document provisoire de séjour comportant une autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation et de rendre une nouvelle décision expresse sur sa demande dans un délai de deux semaines à compter de cette notification sous la même condition d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est dépourvue de tout document de séjour depuis qu'elle a été reconnue bénéficiaire de la protection subsidiaire en janvier 2024 et qu'une telle situation entraîne des conséquences extrêmement graves sur sa situation personnelle, la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de lui renouveler ses droits de complémentaire santé solidaire alors qu'elle suit un traitement médical indispensable, la caisse d'allocations familiales ayant refusé de lui verser le revenu de solidarité active et l'allocation de soutien familial, ce qui la prive de toute ressource et l'empêche de subvenir aux besoins de sa fille ; elle ne peut pas s'inscrire à France Travail et ne peut plus bénéficier de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : ' elle est entachée d'incompétence ; ' elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et R. 4324-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ' elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Le préfet du Nord a produit une pièce qui a été enregistrée le 19 août 2024 et communiquée. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces des dossiers. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique qui s'est tenue le 20 août 2024 à 10h00 en présence de Mme Paulet, greffière, Mme Stefanczyk, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, un récépissé de demande de carte de séjour valable du 30 juillet 2024 au 29 janvier 2025 ayant été délivré à la requérante. Mme B n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1992, a obtenu le 21 septembre 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 20 septembre 2023. Elle s'est vue reconnaître, en outre, le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 18 janvier 2024. Par courrier du 15 mars 2024, réceptionné par les services préfectoraux le 20 mars 2024, l'intéressée a sollicité un changement de statuant et la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Eu égard aux effets de ce récépissé, et en particulier s'agissant de la possibilité pour l'intéressée de travailler et de percevoir les droits sociaux attachés à sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, la condition tenant à l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention à bref délai du juge des référés doit être regardée comme faisant défaut en l'espèce et il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de suspension présentée par Mme B. 5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la demande de Mme B tendant à l'obtention d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, elle s'est vue délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable du 30 juillet 2024 au 29 janvier 2025. La délivrance d'un tel récépissé garantissant la régularité du séjour de la requérante, l'autorisant à travailler et lui permettant de percevoir les droits sociaux attachés à sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, la condition tenant à l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention à bref délai du juge des référés doit être regardée comme faisant défaut. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Marion Schryve. Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 29 août 2024. La juge des référés, signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2408232_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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