TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2408235_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. C soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - les décisions contestées sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles méconnaissent le principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, en cours de l'audience publique du 5 juin 2025 : - le rapport de Mme E ; - les observations de Me Wantou, représentant M. C, absent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en faisant plus particulièrement valoir que le préfet n'a pas pris toute la mesure de la situation du requérant, puisque le procès-verbal d'audition fait état du dépôt d'une demande d'asile et d'un contrat de travail, autant d'éléments qui n'ont pas été vérifiés ; on ne connaît pas l'issue de la demande d'asile ; en tout état de cause, M. C fait état de crainte en cas de retour dans son pays d'origine ; l'arrêté attaqué est en conséquence entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3 de la même convention ; - les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, ressortissant malien, est entré en France de manière irrégulière le 22 août 2018. Par un arrêté du 3 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la requête susvisée, M. A C demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, Mme D B a pu légalement signer l'arrêté attaqué en vertu d'une délégation de signature que la préfète du Val-de-Marne lui a consentie par un arrêté du 26 juin 2024 régulièrement publié le 27 juin 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions qu'il comporte, qui sont par suite suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, M. A C ne précise pas les informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prisent les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contenues dans l'arrêté attaqué auraient été prises en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu et de présenter ses observations, tel qu'il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ne résulte ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre les décisions contestées à son encontre. 6. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une autre erreur de droit est dépourvu de toute précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé et ne peut en conséquence qu'être écarté. 7. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le relevé de la base de données " TelemOfpra ", produit en défense, qui font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu des dispositions des articles R. 531-19 et R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la demande d'asile du requérant a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mars 2020, notifiée au requérant le 4 août 2020, puis par une ordonnance du 26 novembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile, notifiée au requérant le 4 décembre 2020. Il s'ensuit qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit du requérant de se maintenir sur le territoire français a pris fin le 4 décembre 2020 et avait cessé à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen que le conseil du requérant aurait entendu soulever à l'audience en se prévalant de la demande d'asile du requérant, tiré de ce que le droit au maintien sur le territoire français n'aurait pas cessé à la date de l'arrêté attaqué, ne peut qu'être écarté. 8. En septième lieu, il ressort des énonciations non contestées de l'arrêté litigieux que le requérant serait entré en France le 22 août 2018, moins de quatre ans avant l'intervention de l'arrêté attaqué, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. M. A C n'apporte aucune précision sur ses conditions de séjour en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il serait sans domicile fixe. Il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Il n'établit ni n'allègue qu'il aurait des liens familiaux en France ou qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il ne justifie pas de liens professionnels ou personnels intenses et stables en France. Il ne fait état d'aucun élément qui ferait obstacle à ce qu'il quitte la France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant les décisions litigieuses à son encontre, la préfète du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A C de mener une vie privée et familiale normale, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 9. En dernier lieu, si M. A C se prévaut des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen qui serait de nature à démontrer qu'il encourrait des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. La présidente, Signé : C. E La greffière, Signé : C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2408235_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel