TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408238_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024 et un mémoire du 7 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre, à cette occasion, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : son titre de séjour expire le 20 novembre 2024 ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant ne prouve aucun préjudice alors que son titre de séjour est encore en cours de validité, et ce jusqu'au 20 novembre 2024. Il peut justifier de la régularité du séjour jusqu'au 20 février 2025 en application de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité libyenne né le 23 février 1996 à Benghazi (Libye), réside en France depuis le 25 janvier 2015 sous couvert de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" depuis son entrée sur le territoire. Son dernier titre de séjour est valable du 21 novembre 2022 au 20 novembre 2024. Il a essayé, sans succès, de prendre rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence liée à la procédure de jugement de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 5. Il résulte de l'instruction que le titre de séjour du requérant arrive à expiration le 20 novembre 2024. Le dépôt d'une demande de renouvellement devant être effectuée avant l'expiration du titre de séjour, la circonstance que M. B pourrait justifier de la régularité du séjour jusqu'au 20 février 2025 en application de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à ôter à sa requête son caractère urgent. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie en l'espèce. 6. Le requérant établit avoir essayé, sans succès, d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement. Sa demande de renouvellement relevant de la compétence du préfet, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'accorder à M. B un rendez-vous en préfecture avant le 20 novembre 2024 dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B soit définitivement admise à l'aide juridictionnelle et que Me Miran renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Si le requérant ne dépose pas de demande d'aide juridictionnelle ou s'il n'est pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère d'accorder à M. B un rendez-vous en préfecture avant le 20 novembre 2024 dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 :L'Etat versera la somme de 500 euros à Me Miran en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que M. B soit définitivement admis à l'aide juridictionnelle et que Me Miran renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Si le requérant ne dépose pas de demande d'aide juridictionnelle ou s'il n'est pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Miran et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 novembre 2024. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2408238_20241113
Données disponibles
- Texte intégral