TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2408243_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. C D, représenté par Me Chrétien, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement du fichier SIS ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de cette aide. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur une obligation de quitter le territoire qui ne lui a jamais été notifiée ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 26 mars 2024, le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. D une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00102 du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police 29 janvier 2024, le préfet de police a donné délégation à Mme A B, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les mesures d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires désignés, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés à la date de signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment la circonstance qu'il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile en décembre 2023. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. D. 6. En quatrième lieu, M. D soutient que le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur une obligation de quitter le territoire qui ne lui a jamais été notifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 juillet 2022 pris par le préfet de police et servant de base légale à l'arrêté attaqué a fait l'objet d'un avis postal qui a bien été notifié le 27 juillet 2022 à son domicile et qu'il n'est pas venu réclamer le pli contenant cet arrêté. Par suite, ce nouveau moyen doit lui aussi être écarté. 7. Enfin, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. D fait valoir qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il réside en France depuis 2019, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et a déposé en décembre 2023 une demande de réexamen de sa demande d'asile toujours en cours d'examen devant l'OFPRA. Toutefois, il n'est pas utilement contesté que le requérant se maintient illégalement sur le territoire et n'a pas obtempéré à la mesure d'éloignement prise le 12 juillet 2022 à son encontre comme il a été dit au point précédent. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 26 mars 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police. rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024 Le magistrat désigné, A. Béal La greffière, D. Permalnaick La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408243
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2408243_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel