TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408249_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2024, M. A B, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2024 lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer son certificat de résidence algérien dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Teysseyré sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représente ; - il méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par M. B, enregistré le 29 novembre 2024, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devictor, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique, - et les observations de Me Teysseyré, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire et fixé le pays de destination de cette mesure. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. L'autorité compétente pour prononcer une telle mesure de police administrative, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public qui pourraient résulter du maintien d'un étranger sur le territoire français, doit caractériser l'existence d'une menace grave au vu du comportement de l'intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. En outre, il appartient à l'autorité administrative de concilier, sous le contrôle du juge administratif, les exigences de la protection de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné à six reprises entre les années 2000 et l'année 2016 à des peines allant de 2 à 6 mois d'emprisonnement pour plusieurs faits d'outrages mais également des faits de vol, d'usage de stupéfiants, de port d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et de violence. En dernier lieu, il a été condamné le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille à 3 mois de prison pour des faits de menace de mort réitérée à l'encontre de son voisin. Le jugement du tribunal mentionne que, le 6 décembre 2022, M. B avait menacé son voisin en lui disant " je vais t'arracher la tête, je vais t'égorger, je sais qui tu es tu vas voir, tu es un espion de la DGSI ", qu'il a ensuite été hospitalisé d'office durant plus d'un mois à compter du 20 décembre 2022 et que les deux expertises psychiatriques conduites à cette occasion ont conclu qu'il était atteint d'une pathologie psychotique chronique de type schizophrénie, et que la rupture de soins qu'il connaissait au moment des faits avait entraîné une altération du discernement. Les pièces médicales qu'il produit confirment que M. B présente une pathologie psychiatrique avec des idées déréelles de persécution et exaltation thymique chronique, ayant conduit à plusieurs hospitalisations sous contrainte en 2016, 2019, 2022 et 2024. Le certificat médical du 18 juin 2024 indique que le requérant présente un état clinique inchangé, nécessitant une prise en charge par le centre médico-psychologique, une surveillance médicale mensuelle et un traitement médicamenteux. Ce même rapport indique qu'un retour en Algérie impliquerait nécessairement une rupture thérapeutique et une décompensation psychiatrique grave et que la présence de sa mère, chez qui il réside, constitue un élément indispensable de sa prise en charge. En effet, M. B est entré en France en 1989 par une procédure de regroupement familial alors qu'il était âgé de huit ans et, désormais âgé de 43 ans à la date de décision attaquée, célibataire et sans enfant, réside toujours chez sa mère, ne travaille pas et perçoit des allocations au titre de l'allocation adulte handicapé. Dans ces conditions, au regard d'une part des faits anciens retenus au titre des années 2000 à 2014 et du fait isolé en 2022 dû à une rupture thérapeutique, de la gravité modérée de ces faits et, d'autre part, à la durée de la résidence de M. B en France avec sa mère, qui constitue sa seule famille, le requérant est fondé à soutenir que la décision d'expulsion contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l'expulsion du territoire de M. B doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente décision, implique que M. B soit remis en possession du certificat de résidence algérien de dix ans qui était en cours de validité à la date de la décision annulée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de restituer ce certificat à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Teysseyré, avocate de M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement de la somme de 1 200 euros à Me Teysseyré en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E: Article 1er : L'arrêté du 10 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de restituer son certificat de résidence algérien de dix ans à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Hélène Teysseyré, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hélène Teysseyré et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. La rapporteure, Signé É. DevictorLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2408249_20250117
Données disponibles
- Texte intégral