TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408250_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 août et 3 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Teysseyré, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer sa carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Teysseyré au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été saisi pour avis sur son état de santé ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa situation relève des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne pouvait faire l'objet d'une expulsion dès lors qu'il n'en remplit pas les conditions ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public ;
- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des conséquences de l'expulsion sur son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 août 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2408249 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 4 septembre 2024 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Teysseyré, représentant M. B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, Me Teysseyré ramenant sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à 1 000 euros, et les observations de Mme C, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui a maintenu les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. B. Celui-ci demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'une expulsion du territoire. Par suite, M. B demandant la suspension de l'exécution de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ".
5. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. En l'état de l'instruction les moyens tirés de ce que la présence en France de M. B ne représente pas une menace grave pour l'ordre public, et de ce que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. B doit être suspendue.
8. La présente ordonnance ne se prononçant pas sur le droit au séjour de M. B, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Teysseyré, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement de la somme de 800 euros à Me Teysseyré.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. B est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Hélène Teysseyré, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hélène Teysseyré et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA135 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
DTA_2408250_20240905
Données disponibles
- Texte intégral