TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Partielle
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2408251_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 28 juin 2024, Mme D B, représentée par Me Cojocaru, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique, d'une part, a laissé à sa charge 50%, soit la somme de 1 120,06 euros, d'indu de revenu de solidarité active, mis à sa charge par la décision du 31 octobre 2023 de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique et, d'autre part, l'oblige à déclarer les revenus de son prétendu concubin ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental de Loire-Atlantique de la replacer dans sa situation antérieure au 31 octobre 2023 et de lui restituer les sommes indument retenues ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Loire-Atlantique le versement d'une somme de 2 000 euros au profit de son avocat qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée réduit ses revenus à 224 euros mensuels alors qu'elle est célibataire avec un enfant à charge et qu'elle tire ses seules ressources de l'allocation adulte handicapé et de l'allocation de soutien familial ce qui la contraint à emprunter de l'argent à des amis pour pouvoir survivre ; - les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle porte une atteinte grave à son droit à vie privée et familiale normale, l'empêchant de mettre à jour sa déclaration trimestrielle de ressources en l'obligeant à valider une situation maritale qui est inexacte et qu'elle conteste ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles qui octroi un caractère suspensif aux recours y compris contentieux contre les réclamations dirigées contre des décisions de récupération d'indu, alors que les retenues la concernant ont débuté dès le mois de novembre 2023 malgré ses recours du 27 décembre 2023 ; elle est entachée d'erreur de droit, de fait et de qualification juridique des faits au regard des dispositions de l'article 515-8 du code civil en ce que la situation de concubinage qui a été retenue à son encontre est fondée sur des arguments erronés alors qu'un précédent contrôle mené en 2020 avait conclu à l'absence de vie maritale, qu'il n'y a pas de partage des charges et des ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le conseil départemental de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la contestation des sommes dues au titre de l'allocation adulte handicapé relève de la compétence de la CAF et des autorités judiciaires ; - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que la requérante ne communique aucun document tendant à établir sa situation financière actuelle ni aucune autre circonstance exceptionnelle justifiant la suspension demandée dans l'urgence ; - en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles le recouvrement de l'indu de RSA est suspendu depuis le mois de novembre 2023 ; - aucun des moyens soulevés par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2024 à 10 heures : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - et les observations de Me Kimbo substituant Me Cojocaru représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 4 juillet 2024 à 15h16 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B s'est vue notifier par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique, le 31 octobre 2023, un indu de 5 200,98 euros correspondant à de l'allocation de soutien familial, de prime d'activité et 3 856,50 euros de revenu de solidarité active (RSA) pour la période de juillet à décembre 2022. Par recours du 27 décembre 2023 l'intéressée a contesté cette décision auprès de la caisse et auprès du conseil départemental de Loire-Atlantique s'agissant de la dette de RSA. Par une décision du 11 mars 2024 le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a retenu l'absence d'intention frauduleuse et a en conséquence réduit la dette de l'intéressée de 50%, soit la somme de 1 120,06 euros, que Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre, ensemble l'obligation qui lui est faite de déclarer une vie maritale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne les prestations d'allocation de soutien familial : 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial ; () " Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () " L'article L. 142-8 du même code dispose : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° au contentieux de la sécurité sociale définie à l'article L. 142-1 ; () ". 4. Les litiges relatifs à l'allocation de soutien familial relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les mesures sollicitées par Mme B qui impacte nécessairement cette prestation eu égard à l'éventuelle retenue dont elle ferait actuellement l'objet sont insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif. En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif ". 6. Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l'exercice d'un recours administratif ou contentieux, l'exécution de la décision qui fait l'objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ce recours. Si, malgré cela, l'administration poursuit l'exécution de la décision en dépit d'un recours, c'est alors sans faire obstacle à l'exécution de cette décision, en principe déjà paralysée, en vertu de la loi, par l'effet même du recours, que le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, prescrire à l'administration, à titre provisoire dans l'attente d'une décision se prononçant sur le bien-fondé du recours, toutes mesures justifiées par l'urgence propres à faire cesser la méconnaissance du caractère suspensif du recours. 7. Tel est le cas, en particulier, lorsque la collectivité débitrice du revenu de solidarité active ou l'organisme chargé du service de celui-ci poursuit le recouvrement d'un indu de cette prestation, par retenues sur les montants à échoir de l'allocation de revenu de solidarité active ou d'autres prestations sociales, en méconnaissance du caractère suspensif attaché aux recours administratifs et contentieux par l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles mentionné au point 3. Le juge des référés peut alors, sur le fondement de l'article L. 521-3, non seulement ordonner qu'il soit mis fin aux retenues à venir dans l'attente qu'il soit statué sur le recours, mais aussi enjoindre le reversement des sommes qui ont été à tort retenues en méconnaissance du caractère suspensif du recours. 8. Mme B a présenté, le 26 avril 2024, une requête enregistrée sous le n° 2406428 tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2024 par laquelle président du conseil départemental de Loire-Atlantique a maintenu à sa charge une somme de 1 120,06 euros d'indu de RSA dont elle demande la suspension de l'exécution dans le cadre de la présente instance. En application des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, cette décision est d'ores et déjà suspendue. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation de paiement produit par la requérante concernant la période de janvier à avril 2024, que la CAF de Loire-Atlantique a procédé à une retenue sur les prestations sociales dues à Mme B d'un montant mensuel de 747 euros dont il n'est pas démontré en défense qu'elle n'aurait pas pour objet de recouvrer en tout ou partie l'indu précité de revenu de solidarité active. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre à la CAF de Loire-Atlantique de cesser les prélèvements précités pour la quotité relative à l'indu de revenu de solidarité active en litige jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité et de procéder à la restitution des sommes qui auraient déjà été prélevées pour ce motif depuis le 31 octobre 2023 à due concurrence de l'exonération partielle prononcée par la décision du 11 mars 2024. En ce qui concerne les autres conclusions : 9. Il résulte des dispositions des articles L. 262-2, L. 262-9 et R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 515-8 du code civil que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 10. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi le 24 octobre 2023 par un contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique que Mme B a été regardée comme vivant en concubinage aux motifs que si elle a déclaré vivre seule dans un logement, l'ensemble des documents se rapportant au bail sont signés par M. E qui reste le seul interlocuteur connu par le bailleur alors que l'attestation fournie par un tiers indiquant héberger ce dernier à titre gratuit depuis 2019, qu'aucun document administratif à cette adresse ne vient corroborer, ne suffit pas à remettre en cause cette présomption de vie commune, confirmée au demeurant par des versements par l'intéressé, bien qu'irréguliers, sur le compte courant de Mme B. Ainsi, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 31 octobre 2023 de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique notifiant un indu de revenu de solidarité active en conséquence de l'enquête précitée, ensemble la décision du 11 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a laissé à sa charge 50%, soit la somme de 1 120,06 euros, d'indu de revenu de solidarité active, et en ce que ces décisions lui imposent de déclarer une situation maritale, doivent être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension, d'injonction, autres que celles énoncées au point 8 de la présente ordonnance, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N NE : Article 1er : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique de suspendre les prélèvements sur le montant de l'allocation adulte handicapé de Mme B pour la quotité relative à l'indu de revenu de solidarité active laissé à sa charge par la décision du 11 mars 2024 du président du conseil départemental de Loire-Atlantique, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité et de procéder à la restitution des sommes qui auraient déjà été prélevées pour ce motif depuis le 31 octobre 2023, à due concurrence de l'exonération partielle prononcée par la décision du 11 mars 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au conseil départemental de Loire-Atlantique, à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique et à Me Cojocaru. Fait à Nantes, le 5 juillet 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. ALa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2408251
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2408251_20240705
Données disponibles
- Texte intégral