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TA69 · ELOIGNEMENT — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2408251_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. C B, représenté par Me Boyer, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 12 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que sa décision est régulière. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié pour statuer sur les requêtes relatives aux décisions de remise des étrangers à l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Vu : - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 29 août 2024, Mme Soubié, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Boyer, avocate, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête en sollicitant l'admission de son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'enregistrer la demande d'asile de son client et soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit de son client au respect de sa vie privée et familiale ; - les observations de M. B, requérant, assisté de Mme A, interprète en langue lingala ; La préfète du Rhône, régulièrement convoquée, n'étant ni présente ni représentée ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la république démocratique du Congo né en 2002, serait entré en France selon ses dires le 1er mai 2024 en vue d'y solliciter l'asile. Lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 16 mai 2024, il est apparu qu'il avait été identifié en Croatie puis en Allemagne. Il a alors été informé de la mise en œuvre de la procédure de réadmission pour les demandeurs d'asile. Suite à l'accord donné par la Croatie à la réadmission de M. B, par une décision du 12 août 2024, la préfète du Rhône a décidé la remise du requérant aux autorités croates. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de vingt-deux ans, est entré en France en mai 2024. Il ne fait état d'aucune attache familiale forte en France, et s'il allègue devant le tribunal vivre avec Mme D, compatriote en situation régulière, leur vie commune s'avère très récente. L'intéressé affirme qu'il est le père de jumeaux à naître en février 2025 de sa relation avec cette compatriote, et produit à l'instance un certificat de reconnaissance de paternité établi le 13 août 2024 en mairie de Saint-Genis-Laval. Toutefois, M. B n'apporte pas suffisamment d'éléments en vue de démontrer la réalité et la stabilité de la relation de concubinage et de filiation qu'il invoque. En outre, M. B ne jouit d'aucune insertion sociale ni professionnelle en France, l'intéressé ne possède de logement autonome, de sorte que ses conditions d'existence sont empreintes d'une grande précarité. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée de remise aux autorités croates aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, citées au point précédent doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024. Le magistrat désigné, A-S. SOUBIÉ, première conseillèreLa greffière, A. SENOUSSI La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2408251_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel