TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408252_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. D C, représenté par Me Rindermann, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté maire de la commune d'Eygalières n° PC 013 034 23 00040 en date du 5 juin 2024 délivrant un permis de construire à M. A ; 2°) d'enjoindre au maire de prendre un arrêté interruptif de travaux ; 3°) d'ordonner l'interruption immédiate des travaux réalisés sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà d'un délai de 24 h à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Eygalières la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est présumée satisfaite, les travaux étant en cours d'exécution ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : * la construction en cause ne peut être régularisée comme la juridiction l'a jugé à maintes reprises, et la modification du PLU en inscrivant le soit disant mas comme remarquable ne saurait faire opposition à l'application de la jurisprudence Thalamy et à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à tous les jugements rendus ; * la délibération du 23 août 2023 du conseil municipal d'Eygalières en tant qu'elle identifie le mas de la propriété A comme remarquable au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme a méconnu les règles relatives à l'enquête publique, est entachée de détournement de pouvoir, et un tel classement n'étant en tout état de cause pas justifié au sens et pour l'application de ces dispositions, la ruine pre existante étant une bergerie et en aucun cas un mas. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Hequet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, en l'absence de la production d'un acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation du bien du requérant ; - aucun moyen n'est susceptible de prospérer ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, la commune d'Eygalières, représentée par Me Légier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie ; - aucun moyen n'est susceptible de prospérer. Vu : - la requête enregistrée sous le n°2408269 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage ; - les observations de Me Rindermann, pour M. C, - les observations de Me Hequet, pour M. A ; - et de Me Légier, pour la commune d'Eygalières. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande la suspension de l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le maire de la commune d'Eygalières a délivré un permis de construire à M. A. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Eu égard au caractère difficilement réversible d'une construction autorisée par une décision de non-opposition à déclaration préalable ou par un permis de construire, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il appartient toutefois au juge des référés de procéder à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise, notamment dans le cas où le bénéficiaire de l'arrêté justifie du caractère limité des travaux en cause. 5. Il résulte de l'instruction que le permis de construire en litige a, pour l'essentiel, pour objet la régularisation d'une construction d'ores et déjà bâtie qui a donné lieu à de multiples contentieux. La commune et le pétitionnaire font valoir, sans être utilement contredits sur ce point par des éléments tangibles et concrets, que les seuls travaux en cours portent sur des parements en pierre de la façade sud est et sur des aménagements intérieurs, ces déclarations étant confortées par les photos produites de la construction dans le dossier de demande de permis de construire. Ainsi, eu égard, à la date de la présente ordonnance, au caractère aisément réversible des travaux restants à réaliser, la condition d'urgence exigée au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. 6. Il s'ensuit que les conclusions aux fins de suspension de la requête présentée par M. C et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, et par voie de conséquence, celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de M. C les sommes demandées par M. A et la commune d'Eygalières au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A et la commune d'Eygalières au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à M. B A et à la commune d'Eygalières. Fait à Marseille, le 5 septembre 2024 Le juge des référés, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
DTA_2408252_20240905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel