TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · 1ère chambre — 6 février 2026
- ECLI
- DTA_2408252_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, BPIFRANCE doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision non-datée par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé sa demande d’autorisation de travail présentée le 18 juin 2024 pour le compte de Mme A... ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation de travail pour le compte de Mme A.... Elle soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a déposé une offre d’emploi et qu’aucun candidat ayant postulé ne répond aux critères recherchés pour ce poste. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ; - les conclusions de Mme Bouchet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société BPIFRANCE demande au tribunal d’annuler la décision non-datée par laquelle le préfet du Val-de-Marne, a refusé sa demande du 18 juin 2024 tendant à la délivrance d’une autorisation de travail au bénéfice de Mme A..., ressortissante algérienne. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-20 de ce code : « L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S'agissant de l'emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que BPIFRANCE a diffusé une offre d’emploi sur le site de l’Apec du 21 mai 2024 au 11 juin 2024 pour les fonctions de « Data analyst (Python) référentiel de données », laquelle a reçu cent-six candidatures pour ce poste ayant été refusées dès lors qu’elles ne correspondaient pas aux critères recherchés. Il ressort également des pièces du dossier que BPIFRANCE a déposé, le 18 juin 2024, une demande d’autorisation de travail pour le compte de Mme A... en qualité de « Danat analyst (Python) référentiel de données ». Dans ces conditions, dès lors que BPIFRANCE démontre que l’offre d’emploi a été publiée préalablement au dépôt de la demande d’autorisation de travail pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé, le préfet du Val-de-Marnea entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer l’autorisation de travail sollicité. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre l’autorisation de travail sollicitée par BPIFRANCE pour le compte de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé la demande d’autorisation de travail présentée le 18 juin 2024 par BPIFRANCE pour le compte de Mme A... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer l’autorisation de travail sollicitée par BPIFRANCE dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à BPIFRANCE et au préfet du Val-de-Marne Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Combes, président, Mme Robin, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026. Le rapporteur, T. COLLEN-RENAUX Le président, R. COMBES La greffière, L. POTIN La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2408252_20260206
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2408252_20260206