TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408254_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 octobre et le 6 novembre 2024, M. D B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; - elle méconnaît les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux au regard de sa situation familiale et de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il est fait état à tort de ce qu'il n'atteste pas être marié et avoir un enfant à charge et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et stable en France ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par des mémoires en défense enregistrés le 6 novembre 2024 le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas opérant s'agissant d'une décision fixant le pays de destination ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B. Le préfet de la Moselle n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 20 avril 1990, déclare être entré en France le 5 juillet 2020. Il a été condamné par le tribunal judiciaire de Metz, le 5 août 2024, à une peine d'emprisonnement de cinq mois pour des faits de violences conjugales assortie d'une interdiction judiciaire de territoire français pour une durée de trois ans. Par arrêté du 23 octobre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 14 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le 15 mai 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E G, directeur de l'immigration et de l'intégration, à M. F C, directeur adjoint, chef de bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer les actes se rapportant aux matières relevant de sa direction à l'exception de certaines catégories d'actes auxquelles n'appartient pas la décision contestée. Il n'est pas établi ni allégué que M. G n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. C, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / () ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". 5. La décision fixant le pays de renvoi d'un étranger frappé d'une interdiction judiciaire du territoire français ayant le caractère d'une mesure de police, elle est soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui impliquent que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Cependant, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entrainer l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de droit et de fait spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultant différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si par lettre en date du 17 octobre 2024 le préfet de la Moselle a informé M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Metz, de son intention de prendre à son encontre un arrêté fixant le pays de destination après que le tribunal judiciaire a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français, et l'a invité à lui faire parvenir ses observations, cette lettre n'a été notifiée que le 24 octobre 2024, soit postérieurement à la date d'édiction de la décision attaquée du 23 octobre 2024. En outre, le formulaire joint en annexe pour y renseigner des éléments de réponse se bornait à viser une décision portant obligation de quitter le territoire et non une décision fixant le pays de destination. Dès lors, la décision attaquée a été prise sans que l'intéressé ait pu faire valoir ses observations. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, en se bornant à se prévaloir de sa situation privée et familiale en France, disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B. Par suite, l'erreur de droit invoquée doit être écartée. 8. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir qu'il justifie de liens familiaux solides en France dès lors qu'il est marié à une ressortissante française et que de leur union est né un enfant, également de nationalité française, les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. B résultent en l'espèce, non pas de l'arrêté en litige, mais de l'interdiction judiciaire du territoire dont il a été l'objet. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'au demeurant il a été condamné le 5 août 2024 par le tribunal judiciaire de Metz à ne plus entrer en contact avec son épouse pour une durée de trois ans et avec son enfant pendant une durée d'un an. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, d'une erreur de fait au regard de sa situation privée et familiale en France ainsi que d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. B ne peuvent qu'être rejetées y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er: M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D B, à Me Airiau et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le magistrat désigné, T. GrosLa greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek N°2408254
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TA677 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2408254_20241107
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