TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408257_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, M. A B, représenté par Me Airiau demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer rétroactivement à la demande d'asile les conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité préalable ; - elle est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été informé de son droit à présenter des observations écrites, en méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boutot en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. B, absent à l'audience, qui développe le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la décision d'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil à l'adresse de son centre d'hébergement dont il venait de se voir interdire l'accès à compter du 4 septembre 2024, de sorte qu'il n'a pas eu connaissance de ce courrier ; il expose qu'en pareil cas, l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait dû lui adresser cette décision d'intention à sa domiciliation postale à la SPADA, où lui a d'ailleurs été envoyée la décision contestée ; il précise que, le 4 septembre 2024, il avait un rendez-vous médical précisément à l'heure du contrôle des modalités de l'assignation à résidence. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants () : 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ". 3. En l'espèce, par courrier en date du 12 septembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à M. B son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil et l'a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce courrier a été notifié à l'adresse du centre d'hébergement de M. B, situé 3 rue du Landsberg 67230 Benfeld. Or, il ressort des pièces du dossier qu'il est reproché à M. B d'avoir, précisément, abandonné son centre d'hébergement, ainsi qu'il ressort notamment d'un courriel en date du 9 septembre 2024, qui mentionne que le requérant est absent du centre depuis le 6 septembre 2024 et qu'un abandon d'hébergement sera constaté au 13 septembre 2024. Dans ces conditions, en adressant le courrier du 12 septembre 2024 à l'adresse du centre d'hébergement de M. B, alors même que, dans le même temps, un constat d'abandon de cet hébergement était effectué, et que M. B dispose par ailleurs d'une domiciliation postale à la SPADA située rue Bartisch à Strasbourg, où lui a d'ailleurs été notifiée la décision contestée, l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être regardé comme n'ayant pas mis à même le requérant de faire valoir ses observations, en méconnaissance, par suite, des dispositions précitées. Le moyen ne peut qu'être accueilli, et, par voie de conséquence, la décision contestée, annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le motif d'annulation retenu n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. B. Les conclusions présentées en ce sens à fin d'injonction doivent être rejetées. Il y a lieu en revanche d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Airiau au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera versée à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 14 octobre 2024 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Airiau une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera versée à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le magistrat désigné, L. BoutotLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2408257_20241112
Données disponibles
- Texte intégral