TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408259_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024, M. D A C, représenté par Me Benouaret Ladjouze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui restituer sa pièce d'identité ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 234-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne représente pas une menace à l'ordre public ; Sur l'assignation à résidence : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boutot en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Benouaret Ladjouze, avocate de M. A C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen ; - les observations de M. A C. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ". Il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations de paiement et de congés, que M. A C a travaillé de façon continue en France au cours des années 2017 à 2020 (1 625 heures en 2017, 1 992 heures en 2018 et 1 456 heures en 2019). Concernant les années 2020 à 2023, M. A produit notamment les avis d'imposition sur les revenus perçus au cours de ces années. Ces avis mentionnent, de façon constante, une adresse située au 1 rue du Chanoine B à Logelbach pour laquelle le requérant produit un contrat de bail établi le 25 avril 2019. Au titre de l'année 2024, le requérant produit divers documents adressés à cette dernière adresse (bulletins de salaire de mars à mai 2024, facture de matériel médical, courriers de France Travail et de Pôle Emploi, et une quittance de loyer du mois de juin 2024). Dans ces conditions, compte tenu de ces éléments concordants, et en l'absence de tout élément contraire, la condition de résidence légale et ininterrompue en France pendant cinq ans posée à l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplie et M. A C bénéficie d'un droit au séjour permanent faisant obstacle à ce que soit prononcé à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être accueilli, et, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées, de même que l'arrêté portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. M. A C est fondé à obtenir la restitution de la carte d'identité et il y a lieu d'y enjoindre le préfet du Haut-Rhin, sans délai. Sur les frais d'instance : 4. M. A C étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Benouaret Ladjouze, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Benouaret Ladjouze de la somme de 1 000 euros hors taxe. D E C I D E : Article 1 : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 27 octobre 2024 du préfet du Haut-Rhin sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de restituer sans délai à M. A C sa carte d'identité. Article 4 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Benouaret Ladjouze au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. A C à l'aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Benouaret Ladjouze renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, à Me Benouaret Ladjouze et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le magistrat désigné, L. BoutotLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2408259_20241114
Données disponibles
- Texte intégral