TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408260_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Morlat, demande au tribunal : 1°) lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est illégal du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise le 10 août 2024 ; - la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas rapportée ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Beytout, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Beytout a présenté son rapport et soulevé un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de l'exception d'illégalité dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai et l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, qui ont été notifiées à M. B le 10 août 2024 et sont ainsi devenues définitives faute de recours contentieux dans le délai de quinze jours. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, déclare être entré irrégulièrement en France en 2022. Interpellé le 9 août 2024 pour des faits d'exhibition sexuelle, le préfet de l'Isère a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai fixant le pays de renvoi et assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français par un arrêté du 10 août 2024 notifié le jour même. Il l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois par un arrêté du 23 octobre 2024 dont M. B demande l'annulation dans la présente instance. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'interdiction de retour d'une durée de deux ans : 4. Il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français sans délai et l'interdiction de retour d'une durée de deux ans prises par un arrêté du 10 août 2024 ont été notifiées à M. B le jour même avec la mention des voies et délais de recours. Le délai de recours contentieux de quinze jours contre ces décisions ayant expiré, M. B n'est pas recevable à en soulever leur illégalité par la voie de l'exception. En ce qui concerne les autres moyens : 5. En premier lieu, l'arrêté a été signé par M. C, chef du bureau asile, contentieux, éloignement de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature consentie par arrêté du 3 septembre 2024 et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 12 septembre 2024. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 7. En l'espèce, l'arrêté d'assignation, qui indique notamment que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai qu'il n'a pas exécutée et qu'il dispose de garanties de représentation effectives permettant d'envisager son éloignement, est suffisamment motivé en fait et en droit. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France en 2022 et y séjourne irrégulièrement depuis lors sans avoir accompli aucune démarche en vue de régulariser sa situation. Il est en outre célibataire et sans enfant. Il n'invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à la mise en œuvre de la mesure d'assignation en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions accessoires relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Morlat et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La magistrate désignée, E. BEYTOUTLa greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2408260_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel