TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2408264_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. C A, représenté par Me Mezine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 6 août 2024. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2024 à 12 heures 00 par une ordonnance du 4 septembre 2024. Un mémoire produit par le préfet du Nord a été enregistré le 20 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er août 2024, le préfet du Nord a obligé M. C A, né le 10 mars 1985 à Aboude Mandeke (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " () L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au plus tard lors de l'introduction de son recours. () ". 4. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle alors que la requête a été enregistrée le 2 août 2024, il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, M. A, né le 10 mars 1985 à Aboude Mandeke (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un visa de type C valable du 24 décembre 2022 au 18 janvier 2023. S'il indique être en concubinage avec Mme B, de nationalité française, toutefois, il n'établit ni la réalité, ni l'intensité de cette relation, ni l'existence d'un projet de mariage ou de pacte civil de solidarité. Il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Enfin, il n'établit pas être dénué de tout lien en Côte d'Ivoire où résident ses cinq enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans, ni en Belgique où résident des membres de sa famille. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté attaqué, que le préfet s'est livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2408264_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel