TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408265_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 juin et le 6 août 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elles sont entachées d'erreur de fait ; - elles sont entachées d'erreur de droit ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. Par ordonnance du 7 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2024. Des pièces complémentaires, enregistrées le 8 octobre 2024, ont été produites pour M. A et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Louvel, rapporteur ; - et les observations de Me Sangue, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 10 avril 1978, déclare être entré irrégulièrement en France le 13 février 2015. Le 23 mars 2023, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué est revêtu de la signature de Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet du Val-d'Oise à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur des migrations et de l'intégration, les décisions portant refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Il n'est pas établi que M. C n'était ni absent, ni empêché, à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ". 4. L'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il expose, par ailleurs, avec suffisamment de précisions, les éléments de la situation professionnelle, personnelle et familiale de M. A qui ont conduit le préfet du Val-d'Oise à prendre à l'encontre de ce dernier les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Ces décisions comportent ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, quel que soit le bien-fondé de ces considérations. Elles satisfont, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas examiné sérieusement la situation de M. A avant de se prononcer sur sa demande. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. A est entré en France le 13 février 2015 selon ses propres déclarations. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur des faits matériellement inexacts en retenant qu'à la date d'édiction des décisions attaquées, le 27 mai 2024, il ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par ailleurs, si le requérant soutient que le préfet du Val-d'Oise a également commis une erreur de fait en retenant qu'il travaillait en France depuis le 1er mars 2022, alors qu'il a commencé à travailler dès le mois de mars 2020 au sein de la société Fedo Concept avant d'être employé par la SARL Sage Services à partir du mois de juillet 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet élément ait été porté à la connaissance du préfet avant l'édiction de la décision attaquée. En tout état de cause, la réalité de son activité salariée continue depuis mars 2020 n'est pas établie, dès lors notamment qu'il ressort d'un mail de l'URSAFF en date du 20 octobre 2023 produit par le préfet en défense, que M. A ne figure pas sur les déclarations sociales nominatives transmises par la SARL Sage Services pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2023. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées reposent sur des faits matériellement inexacts. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 8. Dès lors que M. A ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour. 9. En cinquième lieu, si M. A soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit, il n'accompagne pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne pourra qu'être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. A soutient résider en France depuis 2017, y disposer d'attaches fortes et être inséré professionnellement. Toutefois, l'intéressé est célibataire, sans charge de famille sur le territoire national et il n'apporte à l'appui de sa requête aucune précision quant aux attaches familiales dont il entend se prévaloir sur le territoire national alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il a travaillé au cours de la période allant de mars 2020 à mai 2023, en tant que technicien de surface et monteur d'échafaudage, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait exercé une activité salariée entre les mois de mai 2021 et mars 2022 et, ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne figure pas sur les déclarations sociales nominatives de la SARL Sage Services, censée l'avoir employé du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2023. Enfin, il ressort des pièces produites par le préfet du Val-d'Oise que M. A a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement en 2017 et en 2021 qu'il n'a pas mises à exécution. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Au vu de ces circonstances, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, entaché son appréciation des conséquences de ces mesures sur sa situation personnelle d'une erreur manifeste. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 14. L'arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et notamment son article L. 612-8. Il indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu'une interdiction soit faite au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et fait mention de sa situation personnelle prise en compte par le préfet pour édicter la décision attaquée. Cette dernière, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 16. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet a retenu les circonstances que l'intéressé déclare être présent sur le territoire français depuis 2015, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il a fait l'objet, les 19 avril 2017 et 26 novembre 2021, de décisions portant obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutées. M. A ne justifie pas d'une insertion professionnelle ou particulière en France et compte tenu de sa situation personnelle et familiale, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une disproportion ni d'une erreur d'appréciation en lui interdisant de retourner en France pendant une durée de trois ans. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 mai 2024. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller, M. Prost, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. Le rapporteur, signé T. LouvelLe président, signé S. Ouillon La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2408265_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel