TA678e chambre8e chambreCitée 1×
TA67 · 8e chambre — 15 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2408267_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail de conseillère protection de l’enfance. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le président du conseil départemental de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l’absence de production de la décision attaquée ; - l’email du 16 juillet 2024 ne peut constituer une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux ; - la requête est tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général de la fonction publique ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Thibault, rapporteure, - les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique, Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme B... a été recrutée comme conseillère protection de l’enfance au sein du conseil départemental de la Moselle dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’un an prenant effet au 1er septembre 2023. Par la décision contestée du 16 juillet 2024, le président du conseil départemental de la Moselle a décidé de ne pas renouveler son contrat. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme B... a été prise, notamment, en raison des difficultés rencontrées dans l’exercice de son activité professionnelle. Un tel motif, tiré de l’intérêt du service, est de nature à justifier le non-renouvellement du contrat. D’autre part, le conseil départemental de la Moselle fait valoir, sans être contredit par la requérante, qu’elle n’était pas parvenue à s’intégrer dans l’équipe dans laquelle elle travaillait, pas plus que dans le réseau professionnel des partenaires du conseil départemental. Le conseil départemental de la Moselle fait également valoir que sa posture professionnelle était problématique, eu égard à un comportement « hautain, condescendant et fermé ». Enfin, il fait valoir que son attitude avait poussé les référents à cesser de recourir à son accompagnement technique, ce qui préjudiciait au bon fonctionnement du service. Au regard de ces éléments, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt du service justifiant le non-renouvellement de son contrat. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du président du conseil départemental de le Moselle du 16 juillet 2024 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposes en défense. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au président du conseil départemental de la Moselle. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Iggert, président, Mme Malgras, première conseillère, Mme Thibault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025. La rapporteure, V. THIBAULT Le président, J. IGGERT La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 15 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2408267_20251215
Données disponibles
- Texte intégral