TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2408272_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 août 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ainsi que les effets juridiques de cette interdiction, dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d'éloignement : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Vansteelant, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle soutient également que son droit à être entendu n'a pas été respecté ; que ses empreintes ont été prises en Espagne et que le préfet aurait dû envisager de mettre en œuvre le règlement Dublin ; - les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observation de M. A, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 27 mai 1991, conteste l'arrêté en date du 4 août 2024 du préfet du Nord en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté du 4 août 2024 du préfet du Nord, énonce, pour chacune des décisions qu'il contient, l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. A de discuter les motifs de ces décisions et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Aux termes d'un arrêté du 18 avril 2024, publié le 19 avril 2024 au recueil n°144 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C, sous-préfet du Dunkerque, à l'effet de signer la décision litigieuse durant ses périodes de permanence assurées par les membres du corps préfectoral dans le département du Nord. Le préfet établit, en outre, que M. C était le sous-préfet de permanence dans le département du Nord le 4 août 2024, date d'édiction de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté. 4. Le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 4 août 2024, le requérant a été interrogé sur sa situation personnelle et administrative sur le territoire français. Il a été invité à présenter ses observations sur sa propre situation personnelle. Il n'apporte au cours de l'instruction et de l'audience, aucun élément nouveau qu'il aurait été empêcher de présenter. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord a méconnu le droit de M. A d'être entendu doit être écarté. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les empreintes du requérant auraient été prises en Espagne ni qu'il aurait présenté une demande d'asile dans l'Espace Schengen. Il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû faire application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 20 août 2024. Le magistrat désigné, Signé : J. KRAWCZYK La greffière, Signé : O. MONGET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2408272_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel