TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408273_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2024, M. A C, représenté par Me Arifa, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 avril 2024, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même illégale ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. C demande au Tribunal, par la présente requête, d'annuler cet arrêté en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté n° 23-042 du 11 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme B D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant refus d'admission séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code précité : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 5. M. C ne démontre pas avoir résidé de manière habituelle et continue sur le territoire français au cours des dix années précédant l'arrêté attaqué. Le préfet du Val-d'Oise n'étant dès lors pas tenu, en application des dispositions précitées, de soumettre son dossier à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, le moyen tiré du vice de procédure doit par conséquent être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. M. C, ressortissant bangladais né le 10 novembre 1983, soutient qu'il réside en France depuis le 20 décembre 2010 et qu'il y travaille depuis le 27 mars 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne produit aucune pièce à même de justifier de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis 2010, qu'il est célibataire et sans enfants à charge, qu'il ne fait état d'aucune attache familiale en France et que sa mère réside dans son pays d'origine. Enfin, la circonstance que M. C travaille, en contrat à durée indéterminée, comme employé polyvalent depuis le 27 mars 2022 ne saurait à elle seule, suffire à justifier d'une insertion sociale et professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, M. C ne justifiant pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 précité, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. En sixième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Sur les frais de l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller, M. Prost, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. Le rapporteur, signé F.-X. Prost Le président, signé S. OuillonLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2408273_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel