TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA38 · 7ème Chambre — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2408273_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2024 et le 13 mars 2025, M. B A, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de désigner un interprète en langue arabe ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; * S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en l'absence d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2025 et le 21 mars 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - et les observations de Me Hmaida, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant syrien né le 2 novembre 1985, est entré en France le 5 octobre 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 24 septembre 2024. Par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté. Sur la désignation d'un interprète : 2. Aucune disposition n'impose, dans le cadre de la présente procédure, la mise à disposition d'une assistance linguistique gratuite au requérant. Par suite, cette demande ne peut qu'être rejetée. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 3. L'arrêté attaqué a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 14 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial et librement accessible sur internet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. En ce qui concerne spécifiquement l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée du 25 septembre 2024, qui vise les articles pertinents de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui fait notamment état de ce que M. A n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacés en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée nonobstant le fait qu'elle ne vise pas l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort de termes de la décision attaquée que le préfet de la Drôme a examiné la situation de M. A. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 7. En l'espèce, M. A, célibataire et sans charge de famille, ne réside en France que depuis deux ans à la date de la décision attaquée. S'il se prévaut de la présence de sa sœur de nationalité française, il ne soutient pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une intégration dans la société française en produisant une promesse d'embauche imprécise. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 10. Le requérant fait valoir qu'il risque de subir des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'il a fait l'objet de deux tentatives d'assassinat, que lui et son père ont été menacés, qu'il a été convoqué par la justice syrienne pour outrage envers le régime politique et que la région de Tartous dont il est originaire a connu des exactions touchant les civils. Néanmoins, les pièces versées à l'instance, et notamment la citation à comparaître qui n'est pas datée, sont insuffisantes pour attester de la réalité de ses allégations. En outre, l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de le contraindre à retourner dans la région de Tartous. Au surplus, sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 24 septembre 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hmaida et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 25 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2408273_20250425
Données disponibles
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