TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408275_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B C, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de l'Isère portant refus de renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande de carte de séjour temporaire ainsi que d'examiner sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de l'urgence : - l'urgence est caractérisée car son employeur la menace de rompre son contrat de travail, qu'il s'agit de sa seule source de revenus et qu'elle ne pourra plus régler les charges du foyer et subvenir à ses propres besoins ; S'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît sa liberté d'aller et venir ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est plus caractérisée puisqu'il a délivré à l'intéressé une attestation de prolongation d'instruction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée le 25 octobre 2024 sous le numéro 2408274. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Ghanassia pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. En cours d'instance, le préfet de l'Isère a délivré à Mme C une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 5 novembre 2024 au 4 février 2025. Cette attestation a eu implicitement mais nécessairement pour effet de rouvrir l'instruction de sa demande et, par suite, de rapporter la décision implicite de rejet de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la suspension de cette décision et les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Ghanassia et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 19 novembre 2024. Le juge des référés,Le greffier, J. A M. Palmer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2408275_20241119
Données disponibles
- Texte intégral