TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2408276_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme A D, représentée par Me Hébrard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'intervalle lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle de 1800 euros. Elle soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - la signataire des décisions attaquées ne disposait pas d'une délégation régulièrement publiée ; - l'arrêté du 23 septembre est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français et au rejet du surplus de la requête. Il soutient qu'il a retiré la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Hébrard représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante azerbaïdjanaise née le 23 août 2005, est entrée en France le 21 juin 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 6 mars 2024 confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 11 juillet 2024. Par un arrêté du 23 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme D en demande l'annulation. Par une décision en date du 17 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a retiré la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Mme D a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 4. Par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a retiré l'interdiction de retour sur le territoire français prononcé à l'égard de Mme D. Pas suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D vit en concubinage avec un compatriote en situation régulière sur le territoire, que le couple a eu deux enfants, nés les 16 juin 2023 et 19 septembre 2024. Le compagnon de Mme D est arrivé en France à l'âge de 15 ans avec ses parents, lesquels sont encore régulièrement présents sur le territoire français et avec lesquels il vit dans un logement dont ils sont propriétaires. Le compagnon de Mme D dispose d'une carte de séjour pluriannuelle et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée pour une activité à temps plein. Ainsi un éloignement de Mme D vers son pays d'origine aurait pour conséquence d'éloigner durablement les enfants d'un de leurs parents. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu au point précédent, l'exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de Mme D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive des intéressés à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hébrard, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Hébrard de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme D. D É C I D E : Article 1 : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Article 3 : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination contenues dans l'arrêté du 23 septembre 2024 de la préfète du Bas-Rhin sont annulées. Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : L'Etat versera à Me Hébrard la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Hébrard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à Mme D. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Hébrard et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025. Le président-rapporteur, J. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. B Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2408276_20250318
Données disponibles
- Texte intégral