TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408278_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 octobre 2024 et le 4 novembre 2024, M. C, représenté par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de délivrer à M. C un titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il remplit les conditions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il avait déposé un dossier complet sur l'ANEF.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant n'a pas déposé de dossier complet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2408276.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 novembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Combes, pour M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir :
2. En vertu des dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l'article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va toutefois autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. Dans un tel cas, le silence gardé par l'administration vaut alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
3. En se bornant à soutenir que la demande de titre de séjour du requérant, déposée le 9 juillet 2024, était incomplète au regard de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en produisant une liste de demande de pièces complémentaires adressée à l'intéressé quelques jours avant l'audience, le préfet n'établit pas le caractère incomplet du dossier déposé, alors que le requérant affirme fermement avoir produit l'ensemble des pièces en question, qu'il a par ailleurs produites dans sa requête introductive d'instance. Il appartenait donc au préfet d'adresser au tribunal l'inventaire daté des pièces déposées via l'ANEF le 9 juillet 2024, pour démontrer le caractère incomplet du dossier de demande de titre de séjour.
Sur la demande de suspension d'exécution :
4. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
5. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
6. En l'espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de M. C. Ainsi, la condition d'urgence est présumée satisfaite, présomption qui n'est renversée par aucun élément du dossier.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour à M. C.
Sur les conclusions d'injonction :
8. La présente décision implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d'instance :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :L'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Combes et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2408278_20241108
Données disponibles
- Texte intégral