TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2408281_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2024 et le 14 août 2024, M. C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence du signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
-il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il est demandeur d'asile dans un autre pays européen ;
-la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation ;
-la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Zambo Mveng, représentant M. C, qui abandonne expressément le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté ;
- et de Me Iscen, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge () le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; / () d) reprendre en charge () le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. " Aux termes de l'article 24 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne () / 4. Lorsqu'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE () ". Il résulte de ces dispositions que, tant qu'une demande d'asile n'a pas été rejetée par une décision définitive dans un État membre, la seule procédure que l'autorité administrative peut mettre en œuvre est celle de la reprise en charge instituée par ce règlement, à l'exclusion des autres procédures d'éloignement, au nombre desquelles figure l'obligation de quitter le territoire français.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a formé une demande d'asile auprès des autorités allemandes, dont rien n'indique qu'elle aurait été définitivement rejetée. Dès lors, le préfet du Pas-de-Calais n'a pu, sans erreur de droit, édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le préfet du Pas-de-Calais a pris un arrêté de transfert de M. C aux autorités allemandes sur le fondement du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé.
Sur les frais de procès :
5. M. C, qui a bénéficié de l'assistance d'une association d'aide aux personnes retenues et de celle d'un avocat commis d'office, ne justifie pas avoir exposé de frais dans la présente instance. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 3 août 2024 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Pas-de-Calais.
Lu en audience publique le 19 août 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
P. A
La greffière,
Signé :
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2408281_20240819
Données disponibles
- Texte intégral