TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408288_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. A, représenté par Me Beyer, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 septembre 2024 du ministre des armées portant non agrément d'une demande de démission, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'urgence :
- l'urgence est caractérisée par la circonstance qu'il doit rejoindre son poste le 6 novembre 2024 alors qu'il n'a plus de lien au service et qu'il risque de perdre son contrat à durée indéterminée ;
S'agissant des moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d'incompétence ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée le 25 octobre 2024 sous le numéro 2408287.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Beyer pour M. A.
A l'issue de l'audience la clôture de l'instruction a été repoussée au 13 novembre à 17h.
Une note en délibéré a été présentée pour M. A le 12 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Aux termes de l'article L. 4139-13 du code de la défense : " La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat, régulièrement acceptée par l'autorité compétente, entraîne la cessation de l'état militaire. La démission ou la résiliation du contrat () ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité () ".
3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. A ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Grenoble, le 14 novembre 2024.
Le juge des référés,La greffière,
J. B J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2408288_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA