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TA69 · ELOIGNEMENT — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2408290_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme E A, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros HT à verser à la SCP Couderc-Zouine en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'État. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnait l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 paragraphe 2 et de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ; - les observations de Me Lulé, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soulevant les mêmes moyens ; il rappelle le parcours de Mme A ; il insiste sur l'absence de remise à l'intéressée des brochures en langue malinké et sur la naissance de son enfant en France le 1er juillet 2024 en présence du père de l'enfant, lequel réside en France en situation régulière ; - et les observations de Mme A, requérante, assistée par téléphone par Mme B, interprète en langue malinké, qui précise que, bien que séparée du père de son enfant, elle souhaite rester en France pour y éduquer son fils. La préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 h 40. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne née le 8 novembre 1994, est entrée en France le 3 juin 2024 selon ses déclarations où elle a sollicité le bénéfice de l'asile le 10 juin 2024. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, la préfète du Rhône a, par décision du 8 août 2024, a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision du 8 août 2024. Sur les conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 15 mai 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées, et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Mme A soutient qu'elle n'a pas été informée dans les conditions prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 sur l'application de ce règlement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, lors de l'entretien individuel réalisé le 10 juin 2024, elle a attesté avoir compris la procédure engagée à son encontre et avoir été informée que sa demande d'asile était traitée conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Mme A a, en outre, sur le résumé de l'entretien qu'elle a eu, coché la case " l'information sur les règlements communautaires m'a été remise ". Si la brochure A " Information sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " et la brochure B " Information sur la procédure Dublin " ont été remises en langue française à la requérante, l'entretien et les informations communiqués ont été traduits par un interprète en langue malinké, langue comprise par Mme A. Elle a ainsi bénéficié de toutes les informations prévues par l'article 4 dudit règlement, relatives aux modalités d'application de la procédure de transfert et de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est allégué, que la requérante aurait fait état, au cours de la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, de carences dans l'information reçue ou de difficultés de compréhension quant à la procédure mise en œuvre à son égard, ni qu'elle aurait été privée, du fait d'une telle carence, de la faculté de fournir à l'administration des informations supplémentaires qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure en litige. Ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette information ne lui aurait pas été délivrée en temps utile dans une langue qu'elle comprend, ni qu'elle aurait été privée d'une garantie substantielle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été reçue en entretien le 10 juin 2024 conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Cet entretien a été tenu par le truchement d'un interprète en langue malinké. Alors que la requérante conteste que son entretien ait été mené par un agent qualifié de la préfecture, il ressort toutefois des termes mêmes du compte-rendu de cet entretien que celui-ci a été mené par un agent qualifié dont les initiales sont mentionnées. Ce compte-rendu comporte un tampon numéroté du bureau de l'asile et de l'hébergement de la préfecture du Rhône, assorti d'une signature de l'agent instructeur ayant conduit l'entretien. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément contraire apporté par la requérante permettant de douter de la qualification de l'agent, le moyen tiré de l'irrégularité de l'entretien doit être écarté. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. Si la requérante fait état de sa vulnérabilité compte tenu des symptômes anxieux qu'elle présente et de la naissance de son fils, âgé d'un mois à la date de la décision attaquée, dont le père était présent lors de l'accouchement, elle n'établit pas que l'Allemagne, qui était informée de la naissance de son fils sur le territoire français le 1er juillet 2024 et qui a donné son accord explicite, ne serait pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, en l'absence d'existence avérée de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, au demeurant État-membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, si Mme A se prévaut d'un certificat médical faisant état de l'impact défavorable de son transfert vers l'Allemagne sur un plan psychologique, elle n'établit pas davantage que l'Allemagne ne serait pas en mesure d'examiner de manière impartiale sa demande d'asile et d'assurer la prise en charge médicale éventuellement nécessaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement UE n° 604-2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de la clause discrétionnaire doivent être écartés. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de Mme A est très récente et qu'elle est la mère d'un enfant né le 1er juillet 2024, soit environ un mois après son entrée en France. Si elle fait valoir que le père de son enfant, qui réside en France, contribue à son entretien et à son éducation, d'une part, les pièces produites ne permettent pas d'établir la réalité et la pérennité des liens entre le père et le jeune enfant. D'autre part, Mme A a déclaré lors de l'entretien individuel réalisé le 10 juin 2024 être célibataire et n'avoir aucun membre de sa famille en France sans mentionner la présence du père de son enfant à naître, lequel a d'ailleurs reconnu l'enfant le 20 juin 2024, soit dix jours après cet entretien. Elle indique, en outre, dans ses écritures et à l'audience, être séparée du père de son enfant. Enfin, en se bornant à se prévaloir de ses problèmes de santé, dont elle n'établit pas, comme cela a été dit précédemment, qu'ils rendraient impossible son transfert en Allemagne, la requérante, qui est entrée en France environ deux mois avant la date de l'arrêté attaqué, échoue à démontrer que cet arrêté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, alors qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce que son enfant mineur l'accompagne en cas de transfert en Allemagne, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 14. Ainsi qu'il a été exposé au point 12, la naissance de l'enfant de Mme A un mois avant l'arrêté contesté ne fait pas obstacle, en elle-même, au transfert de l'intéressée vers l'Allemagne, la requérante n'établissant pas que son enfant mineur ne pourrait pas l'accompagner. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 août 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024. La magistrate désignée, F. Jeannot La greffière, A. Senoussi La magistrate désignée, F. Jeannot La greffière, La magistrate désignée, F. Jeannot La greffière, La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2408290_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel