TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408292_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme A B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour a des conséquences sur sa situation personnelle puisqu'elle ne peut pas solliciter de bourse d'études supérieures en l'absence de document de séjour valable ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité matérielle de prendre un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que la requérante s'est vu octroyer, par décision du 29 juillet 2024, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 25 juillet 2028. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante égyptienne née le 21 janvier 2006, a entendu solliciter, à sa majorité, la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment de la copie d'écran de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produite par le préfet, que, postérieurement à l'introduction de la requête, la demande de titre de séjour présentée par Mme B a été enregistrée et que celle-ci s'est vu octroyer, par décision du 29 juillet 2024, une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 25 juillet 2028. Dans ses conditions, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressée sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Enfin, dès lors que Mme B, qui n'a pas eu recours à l'assistance d'un avocat, ne justifie pas des frais qu'elle aurait exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens, les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 novembre 2024 Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2408292_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA