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TA69 · ELOIGNEMENT — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2408293_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2024, M. A B demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté daté du 18 août 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence, dans le département du Rhône, en vue de son éloignement ; 2°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. M. B soutient : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français ne lui est pas opposable ; - il ne dispose d'aucun logement dans le département du Rhône ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Des pièces ont été produites le 21 août 2024 par la préfète du Rhône. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié pour statuer sur les requêtes des ressortissants étrangers assignés à résidence en vue de leur éloignement. Vu : - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 29 août 2024, Mme Soubié, magistrat délégué, a présenté son rapport ; Les parties, régulièrement convoquées, n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né en 1999, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 mai 2023. Par un arrêté daté du 18 août 2024, la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône, en vue de son éloignement. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (). " 4. La décision en litige mentionne la demande d'asile déposée par M. B et le rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile et la circonstance que M. B n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été faite. Elle est ainsi suffisamment motivée. 5. Il ne ressort ni de la décision en litige ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, d'autant que le recours formé par le requérant le 6 avril 2024 devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté le 29 mai 2024 et qu'il ne dispose plus d'un droit au maintien sur le territoire français. 6. Si M. B doit être regardé comme contestant l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée par le préfet des Alpes-Maritimes, cette décision est devenue définitive à la date du présent jugement. A cet égard, il ressort des pièces produites en défense que le requérant n'a pas retiré le courrier de notification de l'obligation de quitter le territoire français envoyé à l'adresse connue de l'administration. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Si M. B fait valoir qu'il ne dispose d'aucun logement dans le département du Rhône, il n'apporte aucun élément probant au soutien de son affirmation. Au demeurant, il a indiqué aux services de police " vivre à l'association kurde à Lyon ", le 13 août 2024. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Enfin, M. B ne peut pas utilement se prévaloir de la situation politique en Turquie à l'appui de son recours contre une décision d'assignation à résidence en vue de son éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024. Le magistrat désigné, A-S. SOUBIÉ, première conseillèreLa greffière, A. SENOUSSI La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2408293_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel