TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408294_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de 10 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité vietnamienne, il a été reconnu réfugié et a bénéficié d'une carte de résident valable jusqu'au 7 mars 2015, qu'il n'a pas été en mesure de la renouveler car elle est expirée et son " numéro étranger " n'est pas reconnu par la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qu'il a été invité par le service technique de la plateforme à s'adresser à la préfecture du Val-de-Marne, laquelle n'a pas répondu à ses demandes, que la condition d'urgence est satisfaite car il a droit à un titre de séjour puisqu'il est réfugié depuis 40 ans, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un bordereau enregistré le 24 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué le 16 juillet 2024 en vue du dépôt de sa demande de carte de résident. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant vietnamien né le 24 décembre 1952 à Saigon, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de résident en qualité de réfugié délivrée par le préfet de police de Paris et valable jusqu'au 7 mars 2015. Le 19 juillet 2023, il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue d'en demander le renouvellement. Il n'a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. A pour le 16 juillet 2024 en vue du dépôt de sa demande de carte de résident. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. A le 16 juillet 2024 à 10 heures en vue du dépôt de sa demande de résident. L'intéressé ne soutenant pas, près de six mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'il ne lui a pas été remis depuis une nouvelle carte de résident, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2408294_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA