TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 9ème Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408295_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024 et un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Tsaranzy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- le préfet aurait dû suivre la procédure applicable aux demandes de regroupement familial ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est à tort que le préfet lui a opposé les articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut prétendre au regroupement familial dès lors que son conjoint a été naturalisé français antérieurement à la décision attaquée ;
- elle remplit les conditions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui fait obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 25 octobre 2024.
La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 24 avril 1997, a sollicité le 17 janvier 2024 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 10 juillet 2024, dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 25 octobre 2024, postérieur à l'introduction de la présente requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait de l'arrêté du 10 juillet 2024 attaqué. Toutefois, à la date du présent jugement, le retrait n'est pas définitif. Par suite et contrairement à ce que soutient le préfet, la requête a conservé son objet. L'exception de non-lieu doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Mme B, qui est entrée en France en 2015 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant " puis qui a bénéficié de titres de séjour portant la même mention dont le dernier expirait en novembre 2021, établit le caractère habituel de son séjour depuis cette date. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A est d'une part, mariée à un compatriote sénégalais qui était bénéficiaire d'un titre de séjour pluriannuelle puis naturalisé français par décret en date du 25 juin 2024, antérieurement à la décision attaquée, et d'autre part, justifie de la présence sur le territoire français de certains membres de sa fratrie en situation régulière. De même elle démontre avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire national. Enfin, Mme B bénéficie d'un contrat à durée indéterminée à compter de janvier 2024 auprès de la société ATP, après avoir fait ses études sur le territoire pour lesquelles la requérante bénéficiait de titre de séjour, cette circonstance est suffisante pour démontrer une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir, qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour litigieux, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
7. Dès lors qu'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait ne résulte de l'instruction, l'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet territorialement compétent délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 10 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié Mme C B épouse A, à Me Tsaranazy et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. FEDI
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2408295_20241126
Données disponibles
- Texte intégral