TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408296_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Tsaranazy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de première délivrance de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est constituée, d'une part, par principe en ce qu'elle réside sur le territoire français de manière régulière depuis 2015 et que le refus de titre de séjour opposé la place dans une situation de précarité administrative, en raison de l'irrégularité de son séjour, par ailleurs, l'urgence est constituée en raison de la précarité professionnelle et financière de sa situation ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de fait, contrairement à ce qu'a retenu la décision attaquée elle ne peut prétendre au bénéfice du regroupement, son époux étant de nationalité française ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est dépourvue de base légale ; - son époux est de nationalité française, elle peut prétendre à un titre portant la mention " conjoint de français ", dès lors le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle peut bénéficier d'un titre de plein droit ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2408295. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 septembre 2024 à 10 heures 30, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : - le rapport de M. Gilles Fédi, vice-président, qui a informé les parties en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, d'une part, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et d'autre part, qu'en application du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, l'ordonnance à intervenir était susceptible, en cas de suspension de la décision attaquée, d'impliquer que soit prononcée d'office une injonction adressée au préfet des Bouches-du-Rhône tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce que le tribunal statue sur la requête n° 2408295 ; - les observations de Me Tsaranazy, représentant la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 24 avril 1997, a bénéficié de 2015 à 2021 de multiples titres de séjour " étudiante " dont le dernier expirait le 30 novembre 2021. Elle a déposé une demande de titre portant la mention " vie privée et familiale " le 10 novembre 2021 et a bénéficié de multiples récépissés de demande de titre. Par arrêté du 10 juillet 2024, dont elle demande la suspension, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3.L'exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé Mme A à quitter le territoire français est suspendue, en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par l'introduction de la requête tendant à l'annulation de cette décision. Par suite les conclusions présentées aux mêmes fins par la présente requête sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 5. Mme A est entrée sur le territoire français en 2015, a bénéficié de multiples titres de séjour dont le dernier expirait en 2021 puis a obtenu depuis cette date sept attestations de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour déposée antérieurement à l'expiration du dernier sur la période d'octobre 2021 à mai 2024. Eu égard à la régularité de son séjour depuis son entrée et des risques de précarité professionnelle et financière auxquels le refus de titre de séjour l'expose, notamment la circonstance que son employeur conditionne la poursuite de son contrat de travail à la régularité de son séjour, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. En l'état de l'instruction, la présente ordonnance implique en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une autorisation provisoire de séjour à Mme A, l'autorisant à travailler, valable jusqu'au jugement au fond, ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête de Mme A tendant à son annulation. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, valable jusqu'au jugement au fond, ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Mme C B épouse A. Fait à Marseille, le 9 septembre 2024. Le juge des référés, signé G. FÉDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA139 septembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2408296_20240909
TA6730 mai 2025
DTA_2408295_20250530Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
DTA_2408296_20240909
Données disponibles
- Texte intégral