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TA69 · ELOIGNEMENT — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2408299_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 et 29 août 2024, M. A B C, représenté par Me Petit, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 13 août 2024 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sous le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l'État si l'aide juridictionnelle lui est accordée ou, dans le cas contraire, mettre à la charge de l'État la même somme à son bénéfice en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ; - les observations de Me Petit, représentant M. B C, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soulevant les mêmes moyens ; il insiste sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles 13 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et celle de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il fait valoir qu'une décision d'expulsion a été prise par les autorités croates le 17 avril 2023 et qu'il n'a jamais demandé l'asile en Croatie ; il précise que, suite au franchissement irrégulier de la frontière croate il y a plus de douze mois, la Croatie n'est plus responsable de sa demande d'asile ; en outre, il indique que le traitement des demandeurs d'asile présente de sérieuses difficultés en Croatie alors que la France sera à même de traiter sa demande conformément aux exigences attendues ; - et les observations de M. B C, requérant, qui précise qu'il a subi des pressions pendant son parcours migratoire. La préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 h 47. La préfète du Rhône a produit une note en délibéré, enregistrée le 29 août 2024, qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 2 février 1996 en République démocratique du Congo, est entré en France le 17 mai 2023 selon ses déclarations où il a sollicité le bénéfice de l'asile le 18 juin 2024. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, la préfète du Rhône a, par décision du 13 août 2024, ordonné son transfert aux autorités croates. Par la présente requête, M. B C demande l'annulation de cette décision du 13 août 2024. Sur les conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été reçu en entretien le 18 juin 2024 conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Si le requérant conteste que son entretien ait été mené par un agent qualifié de la préfecture, il ressort toutefois des termes mêmes du compte-rendu de l'entretien individuel du 18 juin 2024 que celui-ci a été mené par un agent qualifié. Ce compte-rendu comporte par ailleurs un tampon numéroté du bureau de l'asile et de l'hébergement de la préfecture du Rhône, assorti d'une signature de l'agent instructeur ayant conduit cet entretien. Si M. B C fait valoir que le résumé mentionne, à tort, qu'il a déclaré n'avoir aucun autre membre de sa famille en France, l'intéressé a toutefois signé le compte-rendu de cet entretien, lequel précisait que les renseignements le concernant étaient exacts. En outre, si le requérant soutient que ce résumé ne comporte aucune précision sur son parcours migratoire exact, il liste néanmoins un certain nombre de pays qu'il a déclarés avoir traversés. Dans ces conditions, alors que les éléments évoqués par le requérant ne sont pas de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien, le moyen tiré de l'irrégularité de l'entretien doit être écarté. Dès lors, M. B C n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision contestée, qui précise que M. B C s'est maintenu sur le territoire français depuis le 17 mai 2023 et qu'il a été fait état de la présence de membres de la famille de l'intéressé sur le territoire national, dont sa mère et sa sœur, que la préfète du Rhône n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que la préfète a retenu, à tort, qu'il n'est pas démontré par l'intéressé que les autorités croates avaient pris à son encontre une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine et s'il verse aux débats un document intitulé " traduction libre de la décision d'expulsion prise par la Croatie le 17 avril 2023 ", M. B C n'établit pas que la préfète du Rhône avait connaissance de cette information préalablement à l'édiction de la décision en litige. Il s'en suit que les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur de fait doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. () ". Aux termes de l'article 7 du même règlement : " () 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre. () ". Aux termes de l'article 13 du même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n°603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. /2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale./ Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ". 7. Il résulte clairement des dispositions de l'article 7 du règlement précité que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. Il résulte également de la combinaison des dispositions précitées que les critères prévus à l'article 13 du règlement ne sont susceptibles de s'appliquer que lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente une demande d'asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres et qu'en particulier, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente, fût-ce pour la première fois, une demande d'asile dans un Etat membre après avoir déposé une demande d'asile dans un autre Etat membre, que cette dernière ait été rejetée ou soit encore en cours d'instruction. 8. Si M. B C conteste avoir demandé l'asile auprès des autorités croates, il ressort toutefois des pièces du dossier que les recherches effectuées sur le fichier européen " Eurodac " à partir du relevé décadactylaire du requérant ont permis de constater que les empreintes de l'intéressé sont identiques à celles relevées le 9 mai 2023 sous le numéro HR 1 2300101304M par les autorités croates. Il en résulte que l'intéressé a été enregistré en Croatie comme y ayant déjà déposé sa première demande d'asile le 9 mai 2023 qui est et demeure, par principe, l'Etat responsable de l'examen de sa demande de protection internationale, ainsi d'ailleurs que l'ont reconnu les autorités croates en donnant leur accord d'une manière explicite le 16 juillet 2024 à la reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Si le requérant fait valoir qu'il a franchi irrégulièrement la frontière de la Croatie plus de 12 mois avant le dépôt sa demande d'asile en France et qu'il réside désormais sur le territoire français depuis le 17 mai 2023, ces circonstances sont toutefois sans incidence, ainsi qu'il a été exposé au point précédent. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, qu'il ait fait l'objet d'une mesure d'expulsion par les autorités croates le 17 avril 2023, c'est-à-dire avant sa demande d'asile du 9 mai 2023 dans ce pays, ne permet pas d'établir, en l'état du dossier, ni que les autorités croates se seraient opposées postérieurement à sa demande d'asile alors qu'elles ont accepté de la reprendre en charge, ni que sa demande d'asile ne serait pas enregistrée, puis examinée. Par suite, M. B C n'est pas fondé à soutenir que la Croatie n'est plus responsable de sa demande d'asile. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 10. Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. La Croatie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême. 12. M. B C remet en cause les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie en évoquant les mauvais traitements infligés par les autorités policières dans ce pays et en se prévalant de divers rapports. Toutefois, il n'établit pas avoir fait l'objet de telles pratiques, ni qu'il serait effectivement exposé, en cas de retour en Croatie, à ce que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il n'établit pas davantage que les pratiques qu'il évoque pourraient constituer une défaillance systémique des autorités croates dans l'examen des demandes d'asile. Ainsi, ces seules déclarations ne suffisent donc pas à démontrer que la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 17 du règlement européen du 26 juin 2013. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Si M. B C, célibataire et sans enfant à charge, fait valoir que sa mère et sa sœur résident en France, la seule présence en France de certains membres de sa famille ne permet pas, en soi, alors en outre que l'intéressé est majeur et ne justifie pas d'une vulnérabilité particulière, de regarder l'arrêté litigieux comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. De surcroît, les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour attester de l'intensité et de l'ancienneté des liens qui les uniraient et il ressort de ses propres écritures que le requérant a vécu séparé de sa mère pendant plusieurs années. Par suite, et compte tenu de l'arrivée récente en France de l'intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. L'autorité préfectorale n'a davantage pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 août 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Petit. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024. La magistrate désignée, F. Jeannot La greffière, A. Senoussi La magistrate désignée, F. Jeannot La greffière, La magistrate désignée, F. Jeannot La greffière, La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2408299_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel