TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA38 · 7ème Chambre — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2408299_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du a) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; * S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 23 décembre 1985, déclare être entré en France le 26 juillet 2022. Il a sollicité, le 12 octobre 2023, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 4 octobre 2024, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française () ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". 3. Si M. B soutient remplir les conditions prévues par les stipulations du a) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, il est constant qu'il entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 juillet 2022 et qu'il n'a pas cherché à régulariser sa situation administrative avant de solliciter un titre de séjour en qualité de conjoint de français le 14 novembre 2023, soit postérieurement à la célébration de son mariage du 16 septembre 2023. Dès lors, le requérant, qui ne remplit pas la condition de régularité du séjour sur le territoire français posée par les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien, n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces dernières. 4. En deuxième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les stipulations précitées de l'article 10 de l'accord franco-tunisien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles un titre de séjour est délivré de plein droit aux ressortissants tunisiens conjoint d'un ressortissant français. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier M. B ne réside que depuis deux ans sur le territoire français. S'il verse des attestations médicales indiquant que son épouse souffre de troubles d'anxiété, d'un état dépressif et de pathologies chroniques consécutifs à la perte de l'un de ses enfants, il ne se prévaut pas de circonstances faisant obstacle à ce qu'elle l'accompagne dans son pays d'origine le temps d'obtenir un visa afin de régulariser sa situation. En outre, son mariage demeure récent et les parents de M. B résident en Tunisie. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration dans la société française. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dans le cas où l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. L'arrêté qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé, à cet égard. 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 concernant la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7530 septembre 2024
DCA_24PA01987_20240930TA3825 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2408299_20250425
CAA693 mars 2026
ORCA_25LY01467_20260303Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 25 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2408299_20250425
Données disponibles
- Texte intégral