TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408300_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n°2408300, enregistrée le 19 août 2024, Monsieur E D et Madame F C, représentés par Me Antoine Fouret, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission de l'académie d'Aix-Marseille a décidé de rejeter le recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 7 juin 2024 rejetant leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur enfant A D, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de délivrer l'autorisation d'instruire en famille de A, à titre provisoire et à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a pour effet de provoquer une rupture dans la continuité pédagogique de A, instruire en famille depuis trois ans et de la conduire à abandonner la pratique de nombreuses activités sportives et artistiques ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision en cause est entachée d'une erreur de droit dès lors que le recteur, à défaut de vérifier l'adéquation entre le projet éducatif et les besoins de l'enfant, a apprécié la situation propre de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée de l'instruction en famille que A a connue, du caractère positif des contrôles pédagogiques et de la rupture de la continuité pédagogique qu'elle créé et méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens ne sont pas fondés. II . Par une requête n°2408302, enregistrée le 19 août 2024, Monsieur E D et Madame F C, représentés par Me Antoine Fouret, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission de l'académie d'Aix-Marseille a décidé de rejeter le recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en date du 7 juin 2024 rejetant la demande d'autorisation d'instruction en famille de leur enfant B D, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de délivrer l'autorisation d'instruire en famille de B, à titre provisoire et à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a pour effet a pour effet de provoquer une rupture dans la continuité pédagogique de B, instruire en famille depuis deux ans et de la conduire à abandonner la pratique de nombreuses activités sportives et artistiques ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision en cause est entachée d'une erreur de droit dès lors que le recteur, à défaut de vérifier l'adéquation entre le projet éducatif et les besoins de l'enfant, a apprécié la situation propre de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée de l'instruction en famille que B a connue, du caractère positif des contrôles pédagogiques et de la rupture de la continuité pédagogique qu'elle créé et méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le recteur de l'académie d'Aix -Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes enregistrées le 19 août 2024 sous les numéros n°2408300 et n°2408302 par laquelle Monsieur E D et Madame F C demandent l'annulation, au fond, des décisions attaquées. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfants ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ; - le décret n°2022-182 du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille ; - le décret n°2022-183 du même jour relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires à l'encontre des décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Giraud, greffier d'audience, le 9 septembre 2024, à 14 heures, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Barrau-Azema, représentant Monsieur D et Madame C, qui reprennent leurs conclusions, par les mêmes moyens qu'ils développent, notamment celui tiré de l'erreur manifeste de l'administration sur l'appréciation portée sur la situation de leurs filles ; - et Monsieur D et Madame C. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes n° 2408300 et n° 2408302, présentées par Monsieur D et Madame C concernant respectivement leurs filles A et B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 3. Monsieur E D et Madame F C ont sollicité auprès de l'académie d'Aix-Marseille l'autorisation d'instruction à domicile de leurs enfants A, née le 23 mars 2015 et B, née le 14 janvier 2019, au titre de l'année scolaire 2024-2025. Par décisions du 27 juin 2024, la commission de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté leurs recours administratifs obligatoires préalables dirigés contre les décisions du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 7 juin 2024 ayant rejeté leurs demandes d'autorisation. Monsieur D et Madame C demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions de la commission de l'académie d'Aix-Marseille. 4. Les moyens invoqués par Monsieur D et Madame C à l'appui de leur demande de suspension, repris lors de l'audience, tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées et la violation de l'intérêt supérieur des enfants A et B ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes à fin de suspension et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et présentées au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n°s 2408300 et 2408302 de Monsieur D et Madame C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur E D, à Mme F C, et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 12 septembre 2024. Le juge des référés, Signé Mme G H La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°s 2408300, 240830
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
DTA_2408300_20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel