TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2408302_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024 sous le numéro 2408302, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1°) d'enjoindre à Mme C D B A de libérer dans le délai de quinze jours le logement pour demandeurs d'asile sis 170 rue J. F. Kennedy à Saumur, géré par l'opérateur FDTA ; 2°) à défaut, d'autoriser son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressée, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont satisfaites en l'espèce du fait du refus de libérer les lieux indûment occupés depuis plusieurs mois et de l'obstruction de l'intéressée, déboutée du droit d'asile, à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile dans le logement mis à sa disposition. La requête a été communiquée à Mme C D B A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile (). ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". L'article L. 552-15 dispose par ailleurs que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile présentée par Mme C D B A, de nationalité tchadienne, née le 1er janvier 1984, hébergée dans un logement pour demandeurs d'asile sis 170 rue J. F. Kennedy à Saumur, géré par FDTA, a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 octobre 2022. Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 6 avril 2023. Après que Mme B A a été informée par le gestionnaire du CADA de la fin de sa prise en charge à compter du 31 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire l'a mise en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours par lettre recommandée en date du 7 février 2024, réputé notifié le 15 février 2024. Il est constant que cette mise en demeure est restée infructueuse. L'intéressée a, par ailleurs, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours par arrêté du 11 mai 2023 dont elle a vainement demandé l'annulation à la magistrate désignée par le président du tribunal par une requête n° 2308008 rejetée par jugement du 29 novembre 2023 devenu définitif compte tenu du rejet le 20 juin 2024 de l'appel formé sous le n° 23NT03715. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B A se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure d'expulsion ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par l'intéressée présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le Maine-et-Loire, un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par Mme B A du logement pour demandeurs d'asile qu'elle occupe à Saumur, au besoin avec le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B A et à tous les occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer dans le délai de quinze jours le logement pour demandeurs d'asile sis 170 rue J. F. Kennedy à Saumur de ses occupants et des biens s'y trouvant. Article 2 : A défaut pour l'intéressée de libérer les lieux et d'évacuer les biens lui appartenant, le préfet de Maine-et-Loire pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de Mme B A, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme C D B A. Copie en adressée au préfet de Maine-et-Loire et à FDTA. Fait à Nantes, le 27 août 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2408302_20240827
Données disponibles
- Texte intégral