TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408305_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. B A, représenté par Me Merienne, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 juin 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation, ce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 000 euros à Me Merienne au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est cru à tort tenu de mettre fin totalement au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que son transfert vers l'Allemagne avait mis fin aux conditions matérielles d'accueil et que la décision en litige doit dès lors être regardée comme une décision de refus, entachée d'un défaut de base légale ;
- la décision n'a pas pris en compte sa vulnérabilité et son état de santé ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de dignité de la personne humaine et porte atteinte à son droit à demander l'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2408304 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 4 septembre 2024 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Grébaut, substituant Me Merienne, représentant M. A qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité guinéenne, a été placé par le préfet des Bouches-du-Rhône dans le cadre de la procédure dite " Dublin " lors du dépôt de sa demande d'asile en France le 1er juin 2023 en raison d'un précédent dépôt de demande d'asile en Allemagne. Le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le 13 juillet 2023 de transférer M. A aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Cet arrêté de transfert a été exécuté le 12 décembre 2023. M. A fait valoir qu'il est revenu en France, à une date indéterminée, en raison des risques d'expulsion vers son pays d'origine qu'il aurait encouru en Allemagne, sans autres précisions. En renonçant ainsi sans aucune justification à bénéficier du régime d'accueil des demandeurs d'asile propre à l'État allemand et des soins que nécessitent son état de santé qui pouvaient lui être prodigués en Allemagne, M. A s'est lui-même placé dans la situation de précarité dont il se prévaut pour établir l'existence d'une situation d'urgence, qui n'est donc pas au premier chef un effet de la décision en litige. Par suite, M. A ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence à se prononcer sur ses conclusions aux fins de suspension de cette décision, et celles-ci doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
3. Si M. A peut être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il résulte de ce qui précède que la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
DTA_2408305_20240905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel