TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408311_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 octobre et le 11 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Kummer, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du refus implicite du préfet de l'Isère de renouveler son certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite dans un délai d'un mois et, de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures, le tout sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de l'Isère une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que son contrat de travail a déjà été suspendu faute de délivrance de son titre de séjour alors que son salaire constitue la seule ressource de sa famille qui compte trois enfants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée faute de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors que ce refus méconnaît les articles 6-4 et 7 bis g) de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a rouvert l'instruction par la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 5 novembre 2024 au 4 février 2025. Vu : - la requête enregistrée le 24 octobre 2024 sous le numéro 2408310 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Ribeaud, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Kummer, représentant M. A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né en 1988, M. A dit être entré en France en 2014. Il a été autorisé au séjour en qualité de parent d'enfants français nés en 2017, 2019 et 2020, en dernier lieu par un certificat de résidence d'un an qui a expiré le 1er décembre 2023. Il en a demandé le renouvellement via le téléservice Anef le 23 novembre 2023. Il s'est vu délivrer trois attestations de prolongation d'instruction depuis le 18 décembre 2023 avec une interruption entre le 17 mars 2024 et le 13 avril 2024. Il avait alors été contraint de saisir le juge du référé liberté après suspension de son contrat de travail. M. A justifie que son employeur lui a remis en mains propres le 5 novembre 2024 une nouvelle décision de suspension de son contrat de travail. Sur la demande de suspension d'exécution : 2. D'une part, les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-15-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". 4. Néanmoins, il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. 5. Enfin, la circonstance que le requérant a obtenu une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ne prive pas d'objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l'intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d'urgence comme remplie lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension d'une telle décision. 6. En l'espèce, le préfet, qui s'est abstenu de répondre explicitement à une demande de renouvellement formulée le 23 novembre 2023 et ne fait état d'aucune circonstance particulière pour justifier la durée d'une telle instruction, durant laquelle il n'a pas délivré d'attestation de prolongation de façon continue, n'est pas fondé à soutenir que la délivrance d'une attestation en cours d'instance a pour effet de retirer le refus implicite en litige. 7. La décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de M. A. Ainsi, la condition d'urgence est présumée satisfaite. Cette urgence n'est pas contestée. 8. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-4 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite en litige. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de son exécution. Sur les conclusions en injonction : 9. La présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. A et de prendre une décision explicite dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d'assortir ces deux injonctions d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les frais de procès : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. A et de prendre une décision explicite dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Ces deux injonctions sont assorties d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé l'un ou l'autre délai. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 15 novembre 2024. La juge des référés, A. C Le greffier, S. Ribeaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2408311_20241115
Données disponibles
- Texte intégral