TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408314_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 octobre 2024 et le 19 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Vigneron, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise relative aux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier Grenoble Alpes de La Tronche à compter du 2 décembre 2013 pour une décompression orbitale graisseuse et osseuse ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Grenoble Alpes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient : - que la mesure d'expertise présente un caractère utile dès-lors qu'elle permettra de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge à l'hôpital, sur l'utilité, la nécessité et la diligence des soins et diagnostics pratiqués et d'évaluer l'ensemble de ses préjudices ; - que l'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ; - que sa demande ne peut être regardée comme une demande de contre-expertise ; - que ses séquelles sont dues non seulement à la première intervention mais également aux deux suivantes. Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) représenté par Me Saidji demande au juge des référés : 1°) de prendre acte qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sous les réserves d'usage ; 2°) de compléter la mission selon ses dires ; 3°) de rejeter les demandes de paiement dirigées à son encontre ; 4°) de statuer ce que de droit sur les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le centre hospitalier Grenoble Alpes, représenté par Me Rebaud, demande au juge des référés : 1°) de rejeter la demande d'expertise comme étant dépourvue d'utilité ; 2°) de débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes ; 3°) de condamner Mme B à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la demande d'expertise est dépourvue de toute utilité en l'état des conclusions expertales des docteurs Baril et Chaneac nommés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, non contestées par la requérante. La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Il résulte de l'instruction que la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Rhône-Alpes a ordonné une expertise contradictoire, confiée à deux experts qui ont rendu leur rapport le 3 mars 2021 et que la commission s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande d'indemnisation de Mme B au titre de la solidarité nationale le 1er avril 2021. 4. Mme B soutient que l'expertise qu'elle demande présente une utilité dès lors que les conclusions des experts, qui ont pris en compte la totalité des interventions subies contrairement à ce qu'elle soutient, différent de celles d'avis médicaux qu'elle produit, notamment celui du Dr C du 31 juillet 2020. Cet avis est toutefois antérieur à l'expertise ordonnée par la commission de conciliation et d'indemnisation et les experts ont donc pu en tenir compte. En outre, cet avis se borne à dresser un tableau à cette date de la situation clinique de la requérante. Par suite, cet avis ne suffit pas, en l'état du dossier, à rendre utile l'organisation d'une nouvelle expertise. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Grenoble Alpes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Grenoble Alpes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre hospitalier Grenoble Alpes, à l'ONIAM et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Fait à Grenoble, le 22 janvier 2025. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la famille et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2408314_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA