TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 5ème Chambre — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2408314_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juin et 5 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Ouled, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'une carte de résident, née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur cette demande, présentée le 6 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l'attente de la fabrication de cette carte, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée : - n'est pas motivée, faute pour le préfet du Val-d'Oise d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que la demande de M. B est en cours d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, rapporteuse ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant irakien, a déposé, le 6 décembre 2023, une demande de carte de résident auprès du préfet du Val-d'Oise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande l'annulation de cette décision implicite. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d'Oise : 2. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que la demande de délivrance d'un titre de séjour formée par M. B est toujours en cours d'instruction. Toutefois, une telle circonstance, qui n'a pas pour effet d'abroger ou de retirer une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ne prive pas d'objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour née dans les conditions précisées au point 1. L'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d'Oise ne peut dès lors qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un certificat administratif délivré par l'Office français des réfugiés et apatrides le 7 janvier 2009 et d'un courrier de cet Office en date du 9 janvier 2023, que M. B est bénéficiaire du statut de réfugié depuis le 7 janvier 2009. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de résident d'une durée de dix ans dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet contestée est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de résident d'une durée de dix ans dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025. La rapporteuse, signé A. BERGANTZ Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2408314_20250321