TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408319_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. E B, représenté par Me Viale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024. Par un courrier du 4 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction, assortie d'une astreinte, tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 15 mars 1991, a sollicité le 29 septembre novembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il a été statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant par une décision du 4 octobre 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France en 2015, a vu rejetée sa demande d'asile par l'OFPRA le 29 octobre 2019 puis son recours contentieux par la CNDA le 29 décembre 2020. L'intéressé s'est marié le 21 juin 2023 avec Mme A D, ressortissante algérienne née en 1990, titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, valable du 30 mars 2016 au 29 mars 2026. De cette union est né un enfant, C B, le 12 janvier 2024, à Martigues. Les pièces produites dans l'instance, établies au nom du requérant et de sa conjointe, constituées notamment de documents fiscaux, de quittances EDF, de courriers de la caisse primaire d'assurance maladie, de factures téléphoniques, permettent d'établir le caractère effectif de leur communauté de vie et son ancienneté suffisante sur le territoire français depuis décembre 2022. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l'épouse du requérant est la mère de deux filles, de nationalité française, nées en 2014 et 2018 d'une précédente relation, et sur lesquelles elle s'est vue confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant la circonstance que M. B entrerait dans les catégories d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elle a été prise. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celle prise à la même date lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 5. Il résulte de ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 juillet 2024 contesté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu et par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B, une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990. Me Viale, avocat de M. B, renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 000 euros au titre des dispositions susvisées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2r : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 juillet 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990, dans la mesure où Me Viale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Viale. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. La présidente-rapporteure, M. LOPA DUFRENOT L'assesseure la plus ancienne, A. NIQUET Le greffier, P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2408319_20241125
Données disponibles
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