TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2408325_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, Mme F D, maintenue en zone d'attente à l'aéroport de Paris Roissy-Charles de Gaulle, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé son entrée en France au titre de l'asile et a fixé le pays de destination.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ;
- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité de la requérante ;
- la décision, qui fixe le pays de renvoi, méconnaît le principe de non-refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Dolicanin, avocat commis d'office représentant Mme D, assistée de Mme E, interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ;
- les observations de Me Dussault, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer ;
- et les observations de Mme D qui soutient ne pas vouloir présenter de demande d'asile en France, mais, disposant d'un visa et ayant retenu une chambre d'hôtel, être venue dans le cadre d'un séjour en France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante nigériane née le 11 juillet 1983, maintenue en zone d'attente à l'aéroport de Paris Roissy-Charles de Gaulle, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile et a prononcé son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible.
Sur les conclusions de la requête :
2. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée pour le ministre et par délégation par Mme B A, adjointe à la cheffe du département de la coopération et de la dimension extérieure de l'asile. Par une décision du 30 mai 2023, régulièrement publiée, modifiant la décision du 24 août 2020 portant délégation de signature, Mme A a reçu délégation pour signer au nom du ministre " tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions du département de l'accès à la procédure d'asile ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de Mme D.
4. En troisième lieu, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. Ainsi, et dans la mesure où le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour décider de refuser l'admission sur le territoire français au titre de l'asile, la circonstance que le ministre de l'intérieur ait eu connaissance du compte-rendu de l'entretien réalisé entre l'agent de l'OFPRA et le demandeur d'asile ne porte pas atteinte au principe précité. En outre, lorsque le ministre de l'intérieur notifie sa décision à l'intéressé par l'intermédiaire d'agents de police et du ministère, il ne méconnaît pas non plus ce principe. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " et de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ". Aux termes de l'article R. 351-1 du même code : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande () ".
6. Mme D soutient que les conditions matérielles de l'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA ne lui ont pas permis de développer son récit dans des conditions correctes. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante n'aurait pas été en mesure, au cours de cet entretien, d'exposer de manière suffisamment précise sa situation afin de permettre à l'administration de procéder à l'examen prévu à l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'OFPRA n'aurait pas tenu compte de sa vulnérabilité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.
7. En cinquième lieu, Mme D soutient que l'autorité administrative aurait commis une erreur de droit en ne se limitant pas à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile et se serait livrée à un examen au fond de sa demande pour procéder à la détermination du statut de réfugié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme D a été entendue par un officier de protection de l'OFPRA, lequel a émis un avis de non-admission. Il ne ressort pas davantage du procès-verbal de cet entretien et de l'avis émis par le représentant de l'Office qu'il soit allé au-delà de l'appréciation du caractère manifestement infondé de la demande d'asile. Le ministre de l'intérieur s'est quant à lui borné à relever le caractère manifestement infondé de la demande d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être écarté.
8. En dernier lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme D telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que l'intéressée, ressortissante nigériane appartenant à la communauté éwé, originaire d'Ilorin, a sollicité l'asile en France en raison des risques qu'elle estime encourir au Nigéria, du fait du comportement de son époux, violent envers elle. Elle fait valoir que victime de sévices physiques de la part de ce dernier dès la première année de leur mariage, soit en 2007, elle a décidé de le quitter et de s'installer dans un autre quartier d'Ilorin, il y a trois ans, mais que celui-ci entretient de bonnes relations avec les policiers en raison de son statut de chanteur, ce qui lui prodigue une immunité et que, par conséquent, elle craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine.
10. Les déclarations de Mme D, sur plusieurs points de son récit apparaissent peu convaincantes et convenues. Les circonstances du rapprochement d'avec son époux, dont elle indique qu'il l'a soutenue lors de la maladie de sa mère, sont peu précises, l'évolution de leur relation n'est pas expliquée. Les propos de Mme D, sont lacunaires quant aux liens dont bénéficierait son époux au sein de l'institution policière. Ses déclarations approximatives, peu crédibles et insuffisamment personnalisées, ne permettent pas d'accréditer la réalité des faits allégués de sorte que ses craintes, en cas de retour dans son pays d'origine n'apparaissent pas fondées, d'autant que Mme D a déclaré à l'audience ne pas vouloir effectuer de demande d'asile en France, mais simplement vouloir y séjourner auprès de ses proches et avoir retenu une chambre d'hôtel à cette fin. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme D et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminés vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dolicanin.
Lu en audience publique le 15 avril 2024.
La magistrate désignée,
C. C La greffière,
A. Depousier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2408325_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel