TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2408331_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 26 août 2024, M. C B, représenté par Me Li, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 14 août 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle n'a pas de base légale et méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- et les observations de Me Li pour M. B ainsi que les observations de ce dernier ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, se disant de nationalité palestinienne, né en 2003 a fait l'objet, le 2 juillet 2023, d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de deux ans. Par un arrêté du 14 août 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a l'assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation à résidence.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /()/ 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () " Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. "
5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, quand bien même l'arrêté n'indique pas, comme le soutient le requérant, la raison pour laquelle il est assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône, l'acte attaqué est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l'arrêté attaqué assignant à résidence le requérant, le préfet a constaté que ce dernier n'avait pas respecté la décision du 2 juillet 2023 l'obligeant quitter le territoire qui a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 août 2023. Si M. B soutient que cette dernière décision n'était plus exécutable dès lors que sa durée de validité d'un an avait expiré à la date de l'arrêté attaqué portant assignation à résidence, il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024 applicable à l'arrêté en litige du 14 août 2024, que l'étranger ayant fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant peut être assigné à résidence. Dès lors, M. B, dont il n'est pas sérieusement contredit qu'il a fait l'objet d'une telle décision portant obligation de quitter le territoire il y a moins de trois ans, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du 14 août 2024 serait entaché d'absence de base légale et qu'il méconnaitrait les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024.
La magistrate désignée,
Signé
E. A
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2408331_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel