TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408335_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre et 11 novembre 2024, M. C, représenté par Me Doré, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Savoie a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa demande et, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable du 7 novembre 2024 au 6 mai 2025 dans l'attente de la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " valable du 20 mai 2024 au 19 mai 2028, actuellement en cours de fabrication.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée le 28 octobre 2024 sous le numéro 2408333.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Alonso-Belmonte, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. En cours d'instance, le préfet de la Savoie a délivré à M. C une attestation de prolongation d'instruction valable du 7 novembre 2024 au 6 mai 2025 dans l'attente de la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " valable du 20 mai 2024 au 19 mai 2028, actuellement en cours de fabrication. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la suspension de cette décision et les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C, à Me Doré et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le juge des référés,La greffière,
J. BA. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3819 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2408335_20241119
CAA1325 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2408335_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel