TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408338_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2024, M. B A, représenté par Me Houessou, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'ils justifient de revenus et qu'ils ne constituent pas une charge pour le système d'assistance français ;
- il méconnaît les articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive.
Par une ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fabre, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né en 1987, a sollicité le 26 juillet 2022 son admission au séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne. Par un arrêté du 17 janvier 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ".
3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Pour établir que l'arrêté litigieux a été régulièrement notifié à M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis se borne à produire la capture d'écran d'un suivi de lettre recommandée comportant le n° 1A19984305391 et indiquant qu'elle a été renvoyée le 9 février 2024 à son expéditeur. Outre que ces éléments n'apportent aucune précision sur le destinataire et son adresse, il ne ressort pas des mentions portées sur ce suivi que le destinataire aurait été informé que le pli contenant l'arrêté en litige était à sa disposition au bureau de poste. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'établit pas la notification régulière de l'arrêté litigieux à l'intéressé. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (). ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne résidant en France peut ainsi bénéficier d'une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ce ressortissant exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions relatives à l'activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans les décisions C-200/02 du 19 octobre 2004 et C-408/03 du 23 mars 2008, interprétant l'article 1er de la directive 90/364 du Conseil du 28 juin 1990, dont les articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont vocation à assurer la transposition dans l'ordre juridique interne, une interprétation de la condition relative au caractère suffisant des ressources au sens de cette directive, selon laquelle le citoyen de l'Union doit disposer lui-même de telles ressources sans qu'il puisse se prévaloir à cet égard des ressources d'un membre de la famille qui l'accompagne, ajouterait à cette condition, telle qu'elle est formulée dans cette directive, une exigence relative à la provenance des ressources qui constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice du droit fondamental de libre circulation et de séjour.
7. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A au motif que celui-ci ne justifiait pas que son épouse, ressortissante de l'Union européenne, disposait de ressources suffisantes de sorte que le couple risquait de devenir une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français. Ce faisant, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme n'ayant pas pris en compte la situation professionnelle et les ressources de l'intéressé mais seulement celles de son épouse. En restreignant son appréciation aux seules ressources de l'épouse du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajouté aux dispositions précitées de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une condition relative à la provenance des ressources qui n'est pas prévue par le texte et a, dès lors, entaché sa décision d'une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement n'implique pas nécessairement que l'autorité préfectorale délivre un titre de séjour à M. A. En revanche, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou le préfet devenu territorialement compétent, réexamine la demande de titre de séjour de M. A, en tenant compte de l'ensemble des ressources du foyer. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions décrites au point 9.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre La présidente,
A.-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2408338_20241107
Données disponibles
- Texte intégral