TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 9ème Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408342_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. B A, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travail, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu l'étendu le champ de sa compétence en ne transmettant pas la demande d'autorisation au service compétent ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 20274, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 octobre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-rapporteur,
- et les observations de Me Colas, substituant Me Atger, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 7 décembre 1992, a sollicité le 19 décembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 29 mai 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Le refus de délivrance de l'arrêté en litige est motivé notamment par la circonstance que M. A " n'a présenté aucune demande d'autorisation de travail, ni aucun contrat de travail ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier notamment des écritures du requérant, non contredites sur ce point dans le mémoire en défense de la préfecture, que le préfet a été destinataire de la demande d'autorisation de travail du requérant le 25 mars 2024. Dans ces conditions, et alors que la décision en litige est fondée notamment, sur l'absence de l'autorisation de travail, le moyen, tiré de ce que la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé, doit être accueilli.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la situation de l'intéressé. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Atger, avocate de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Atger de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 29 mai 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Atger, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. B A, à Me Atger et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. FEDI
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA1326 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2408342_20241126