TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2408347_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, Mme E C et M. F C demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Lille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé à l'encontre de la décision du 17 juin 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a refusé de les autoriser à instruire à domicile leur enfant A, né le 27 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à l'imminence de la rentrée de l'année scolaire 2024-2025 et du risque pénal qu'ils encourent en cas d'inexécution de la décision litigieuse ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée au regard des exigences énoncées aux articles R. 131-11-5 et R. 131-11-6 du code de l'éducation alors qu'il appartenait à l'administration de demander des compléments ou de rencontrer la famille ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de leur fils, en particulier en ce qui concerne sa double nationalité française et polonaise ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2 du premier protocole additionnel à cette même convention, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux libertés fondamentales ainsi qu'à la devise de la République ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, la rectrice de région académique, rectrice de l'académie de Lille, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2408342 du 7 août 2024 aux fins d'annulation de la décision attaquée. Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 août 2024 à 14 h 00 en présence de Mme Dereumaux, greffière : - le rapport de M. D, qui informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, ces conclusions étant d'une part, non chiffrées et d'autre part, présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, lesquelles ne peuvent être utilement invoquées devant le juge administratif ; - les observations de M. C, qui déclare se désister des conclusions de la requête relatives aux frais de l'instance et, pour le surplus, conclut aux mêmes fins que la requête introductive d'instance, par les mêmes moyens ; - les observations de Mme B, représentant la rectrice de l'académie de Lille, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Mme E C et M. F C, parents du jeune A C, né le 27 août 2021, ont présenté auprès de la rectrice de l'académie de Lille une demande d'autorisation d'instruire à domicile ce dernier. Cette demande a été rejetée par décision du 17 juin 2024, confirmée par une décision du 10 juillet 2024 par laquelle la commission compétente de l'académie de Lille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme et M. C contre la décision du 17 juin 2024 précitée. Mme et M. C demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 juillet 2024. 3. D'une part, M. C déclare à la barre se désister des conclusions de la requête relative à la mise à la charge de l'Etat des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. D'autre part, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme et M. C à l'encontre de la décision du 10 juillet 2024 contestée n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme et M. C tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la commission de l'académie de Lille en date du 10 juillet 2024 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme et M. C tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais de l'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme et M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et M. F C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Lille. Fait à Lille, le 26 août 2024. Le juge des référés, Signé, Y. D La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2408347_20240826
Données disponibles
- Texte intégral