TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408347_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. B A, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son insertion sur le territoire et d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 18 décembre 1963, a sollicité le 17 octobre 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 29 février 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Par un arrêté n°13-2023-10-06-00006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 16 octobre 2023, M. C, adjoint chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de sa résidence en France durant une période de plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, soit depuis l'année 2014, M. A produit essentiellement des pièces de nature médicale telles que des ordonnances, quelques certificats d'admission à l'aide médicale d'État, attestant d'une présence ponctuelle sur le territoire. En outre, en versant des factures diverses et autres courriers, peu probants sur l'ensemble des années concernées, alors que par ailleurs très peu de pièces sont versées notamment pour l'année 2015, le requérant ne justifie pas d'une présence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée.
5. L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
6. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A ne justifie pas résider de manière habituelle sur le territoire français depuis 2009. Par ailleurs, M. A, dont les moyens d'existence ne sont pas connus, ne soutient ni même n'allègue disposer d'une insertion socio-professionnelle sur le territoire, alors qu'au demeurant il n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire en 2020. Enfin, si M. A, veuf, se prévaut de la présence de sa fille de nationalité française et d'amis sur le territoire, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la plus grande partie de sa vie. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien. Le préfet des Bouches du Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 29 février 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. FEDI
La première assesseure,
Signé
S. CASELLES
La greffière,
Signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2408347_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel