TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2408349_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, Mme C A, représentée par Me Karila, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé le renouvellement du titre de séjour qui lui a été délivrée au titre de la vie privée et familiale ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation en vue de prendre une décision expresse sur sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 980 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant du renouvellement d'un titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la copie de la requête n° 2408353 présentée le 7 août 2024 par Mme A et tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 août 2024 à 15 h 00, en présence de Mme Dereumaux, greffière :
- le rapport de M. B ;
-les observations de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Doucet, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête dans la mesure où la requérante a été mise en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 31 octobre 2024 et que, dans cette mesure, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Mme A, ressortissante jamaïcaine née le 20 janvier 1999, s'est vu remettre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 27 mai 2021 au 26 mai 2022. Elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Nord sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont Mme A demande la suspension de l'exécution.
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. D'une part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ".
5. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'état de l'instruction de la demande de Mme A produit par le préfet du Nord en défense, que l'intéressée a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour le 19 mai 2022, soit sept jours avant l'expiration de celui-ci et, ainsi, après les délais prévus en l'espèce par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le titre de séjour détenu par la requérante figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 du même code. Dans ces conditions, la demande de titre de séjour en cause revêt le caractère d'une nouvelle première demande de carte de séjour. Ainsi, la présomption d'urgence prévue dans le cas d'une demande de renouvellement de titre de séjour ne trouve pas à s'appliquer dans les circonstances de l'espèce.
6. D'autre part, il résulte également de l'instruction que Mme A s'est vu délivrer le 1er août 2024 un récépissé de demande de titre de séjour dont elle ne conteste pas qu'il l'autorise à travailler. Ainsi, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 août 2024.
Le juge des référés,
Signé,
Y. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2408349_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel